Document public
Titre : | Arrêt relatif à un licenciement pour inaptitude physique et à une inégalité de traitement quant au montant des primes annuelles |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour de cassation, Cass. Soc. |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 10/05/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 11-11526 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Reclassement professionnel [Mots-clés] Rémunération [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Inaptitude [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Travailleur handicapé [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Emploi |
Résumé : | Un salarié, engagé en 1998 en qualité de vendeur polyvalent dans un magasin, a été victime d’un accident de travail en mai 2007 et placé en arrêt de travail jusqu’au juillet 2008. Il a été déclaré inapte à son poste de travail mais apte à un poste ne nécessitant pas de port de charges lourdes. En septembre 2008, il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. S’estimant victime de discrimination d’une part concernant le faible montant de ses primes annuelles pour les années 2005 et 2006 et d’autre part, concernant son licenciement, il a saisi la HALDE et la juridiction prud’homale. La société a été condamnée à payer au salarié un rappel de primes et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les juges ont estimé que la société faisait partie d’un groupe et que la permutation de personnel pouvait être envisagée entre les magasins de ce groupe, ce que conteste la société qui se pourvoit en cassation. La Cour de cassation approuve les juges du fond qui ont estimé que la société faisait bien partie d’un groupe puisque les documents de la société (contrat de travail, avenants, bulletin de paie, etc.) étaient réalisés sur documents à en-tête du groupe et démontraient qu’il existait une gestion globalisée du personnel au niveau du groupe auquel appartenait la société. Ainsi en limitant ses recherches de reclassement à son unique magasin, la société n’a pas satisfait aux exigences relatives au reclassement des salariés suite à l’inaptitude physique. Concernant la prime, la Cour de cassation relève que les juges du fond ont constaté d’une part que la prime annuelle relevait d’un usage général, fixe et constant et d’autre part, qu’il existait une concordance entre l’attitude revendicative du salarié et son absence pour maladie avec la réduction puis la suppression à son détriment de cette prime. Ces constatations étaient de nature à faire présumer une disparité du traitement de l’intéressé par rapport aux autres salariés alors que la société ne démontrait pas que la baisse de prime était appliquée à l’ensemble du personnel. |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000025865462 |
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