Document public
Titre : | Arrêt relatif au non renouvellement du contrat d’enseignant d’un prêtre marié et militant du mouvement Pro célibat optionnel : Fernández Martínez c. Espagne |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 15/05/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 56030/07 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Enseignant [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Liberté d'expression [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Catholicisme [Mots-clés] Contrat à durée déterminée (CDD) [Mots-clés] Renouvellement de contrat [Mots-clés] Situation de famille [Géographie] Espagne |
Résumé : |
Le requérant est un ressortissant espagnol ordonné prêtre en 1961. En 1984 il sollicita auprès du Vatican une dispense du célibat. Il épousa civilement sa compagne en 1985, et ils eurent cinq enfants. Professeur de religion et morale dans un lycée public depuis octobre 1991, il était confirmé tous les ans à son poste par l'évêque du diocèse de Carthagène. En novembre 1996, le journal La Verdad de Murcie publia un article sur le mouvement « Pro-célibat optionnel » des prêtres. Cet article rapportait que le requérant adhérant de ce mouvement, avait exercé les fonctions de recteur de séminaire, et le montrait en photo, assistant à l'une des rencontres de ce mouvement, en compagnie de son épouse et de leurs cinq enfants. Le 15 septembre 1997, les autorités du Vatican accordèrent au requérant la dispense du célibat qu’il avait demandée, précisant que les bénéficiaires de cette dispense étaient empêchés d’enseigner la religion catholique dans les centres publics, à moins que l’évêque du lieu n’en décide autrement « en fonction de ses critères et sous réserve qu’il n’y ait pas de scandale ». Le 29 septembre 1997, l'évêché de Carthagène informa le ministère de l'Education de son intention de ne pas renouveler le contrat du requérant pour l'année scolaire 1997-1998. Invoquant l'article 8 de la Convention, le requérant soutient que le non-renouvellement de son contrat, en raison de sa situation personnelle et familiale, a porté atteinte à son droit à la vie privée et familiale. Il se plaint d’avoir subi une discrimination et estime que le fait de rendre publique sa condition de prêtre marié et père de plusieurs enfants fait partie de son droit à la liberté d’expression.
La Cour constate que la dispense de célibat qui a été accordée au requérant disposait que les personnes bénéficiant de cette dispense ne pouvaient enseigner la religion catholique dans les établissements publics à moins d’une autorisation de l’évêque. La Cour considère que les circonstances qui ont motivé le non-renouvellement du contrat du requérant sont de nature strictement religieuse. Les exigences des principes de liberté religieuse et de neutralité l’empêchent d’aller plus avant dans l’examen relatif à la nécessité et à la proportionnalité de la décision de ne pas renouveler son contrat d’enseignant. La Cour considère qu’en ne renouvelant pas le contrat du requérant, les autorités ecclésiastiques se sont acquittées des obligations qui relèvent de leur autonomie religieuse. Enfin, dans la mesure où les candidats aux postes de professeurs de religion postulent librement, il serait déraisonnable de ne pas prendre en compte leurs convictions religieuses comme critère de sélection, afin de protéger le droit à la liberté religieuse dans sa dimension collective. Du fait que les juridictions compétentes ont ménagé un juste équilibre entre plusieurs intérêts privés, la Cour estime qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-145067 |