
Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que l'absence d'enquête effective sur le viol d'une mineure constitue une violation de l'article 3 dans son aspect procédural : I.G. c. République de Moldavie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 15/05/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 53519/07 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Violence sexuelle [Mots-clés] Enquête |
Résumé : |
La requérante allègue avoir été violée par l’une de ses connaissances en 2004, alors qu’elle était âgée de 14 ans. L’agresseur présumé n’a pas été poursuivi. La requérante estime que les autorités n’ont pas conduit une enquête effective sur ces faits.
La Cour examine cette affaire sous l’angle de l’article 3 en rappelant que les Etats ont une obligation positive d’adopter des dispositions pénales qui sanctionnent effectivement le viol et de les appliquer dans la pratique au moyen d’enquêtes et de poursuites efficaces. Après une enquête pénale visant notamment à établir si la requérante était consentante, l’agresseur présumé n’a pas été inculpé. Cette décision a été prise sans que des mesures importantes d’enquête aient été menée (interrogation des deux individus qui étaient avec l’agresseur présumé avant et après les faits, des témoins, amis de deux parties, la demande d’un avis d’un psychologue, etc.). La Cour estime que puisqu’il s’agissait de déterminer si les rapports sexuels avaient été consentis, il était impératif de vérifier la crédibilité des déclarations des deux parties. En outre, la Cour énonce qu’elle attache une importance particulière au fait que les procureurs en charge de l’affaire ont eux-mêmes admis que l’enquête n’avait pas été achevée lorsque la décision de ne pas inculper l’agresseur présumé de viol a été prise. En conséquence, la Cour conclut que l’enquête menée dans cette affaire par les autorités moldaves ne répondait pas aux exigences inhérentes aux obligations positives de l’Etat d’enquêter efficacement et de réprimer toutes les formes de viol et d’abus sexuels. Il y a donc eu violation de l’article 3 dans son volet procédural. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-110904 |