Document public
Titre : | Jugement relatif au fait que le licenciement intervenu après le retour de congé parental d'une directrice marketing, dont le poste a été attribué définitivement à sa remplaçante, était sans cause réelle et sérieuse : SA Yachts de Paris |
Auteurs : | Conseil de prud'hommes de Paris |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 25/05/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 10/05218 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Congé parental [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Congé de maternité [Mots-clés] Situation de famille [Géographie] Paris |
Résumé : |
Lors de son retour de congé parental en septembre 2009, une directrice de marketing a été informée par la société qu’aucun poste à son niveau de qualification n’était disponible au sein du département marketing, son poste initial ayant été attribué à sa remplaçante. Après avoir effectué quelques missions ponctuelles proposées par la société, la salariée a été de nouveau informée en décembre de ce qu’aucun poste correspondant à ses qualifications n’était disponible. En janvier 2010, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, puis un poste de commerciale lui a été proposé. Elle a été licenciée pour motifs réels et sérieux en mars 2010, après avoir été convoquée en vue d’un licenciement pour faute grave et mise à pied à titre conservatoire. La lettre de licenciement évoquait une inadéquation entre les compétences de l’intéressée et les besoins de la société. L’intéressée a alors saisi le Défenseur des droits qui après enquête a estimé que son poste ayant été bien attribué à sa remplaçante, l’intéressée avait été dépossédée de toute fonction managériale et en l’absence de définition de ses nouvelles attributions, il a conclu à la nullité du licenciement. La société arguait que pendant le congé maternité de l’intéressée l’organisation de la société avait changé et que le poste initial de la salariée n’avait plus la même consistance. En outre, la société a estimé que la défiance de l’intéressée à l’égard de la proposition de reclassement qui lui était faite et son absence de réponse claire avaient conduit la société à procéder à son licenciement pour motifs réels et sérieux.
Le Conseil de prud’hommes suit les observations du DDD et condamne la société à payer à l’intéressée plus de 17 800 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le juge énonce que le contrat de travail de l’intéressée a été suspendu dans le cadre d’une maladie puis d’une maternité et que conformément à l’article L1222-23 du code du travail, elle devait retrouver son poste ou un poste similaire. En outre, il estime que l’intéressée n’a pas bénéficié d’une information complète sur le poste qui lui était proposé, lui permettant de répondre positivement à l’offre. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Somme allouée hors discrimination (en euros) : | 17839 |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
CPH Paris_10-05218.pdf Adobe Acrobat PDF |