Document public
Titre : | Arrêt relatif aux mesures de contention et au menottage utilisées à l'égard d'un détenu : Julin c. Estonie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 29/05/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 18656/10 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Entrave [Mots-clés] Établissement pénitentiaire [Mots-clés] Menottage [Mots-clés] Administration pénitentiaire [Mots-clés] Droit des détenus |
Résumé : |
Le requérant, un détenu estonien, allègue avoir été maltraité par des agents pénitentiaires. Après une altercation avec un gardien de prison, le requérant, devenu agressif, a été attaché sur un lit pendant près de 8 heures. A la suite de cet incident, l’administration pénitentiaire a décidé que le requérant devait être menotté à chaque sortie de sa cellule (sauf pendant l’exercice à l’extérieur) et à chaque entrée du gardien dans la cellule. Invoquant l’article 3, le requérant a estimé que ces mesures constituaient des traitements inhumains et dégradants.
La Cour rappelle que la mesure de contention au lit d’une personne ne tombe pas nécessairement sous le coup de l’article 3. Néanmoins, compte tenu du risque élevé de mauvaise application de cette mesure aux prisonniers, la Cour a estimé que la légalité, les motifs et le mode d’utilisation d’une telle mesure devaient être examinés de façon approfondie. Elle a notamment relevé que les dispositions de la législation estonienne sur ces points étaient peu précises à l’exception de la limitation de durée (12h). La Cour a considéré qu’en l’espèce, les motifs invoqués pour utiliser la mesure contre le requérant et la nécessité de la poursuivre étaient très sommaires. Elle a noté que le requérant n’avait été vu qu’à deux reprises par le médecin, au début et à la fin de la mesure, alors que la mesure avait durée plus de 8 heures. La Cour a rappelé que la mesure de contention ne doit jamais être utilisée comme un moyen de punition. Son utilisation peut être justifiée dans les cas de risque d’automutilation du détenu ou de danger grave pour d’autres personnes ou la sécurité pénitentiaire. Elle a considéré que même si le requérant avait un comportement agressif et inquiétant, il avait été enfermé seul dans une cellule et en conséquence, il ne représentait pas une menace pour lui-même ou pour d’autres personnes. De même, si la mesure était justifiée au départ, la Cour a n’est pas convaincue par la durée de la mesure. Elle a estimé que la contention d’une personne pour des raisons autres que médicales a rarement besoin d'être appliquée au-delà des quelques heures. En conséquence, eu égard à la grande détresse et à l’inconfort physique qu’a causé l’immobilisation prolongée du requérant, le niveau de souffrance et d’humiliation qu’il a subi ne peuvent pas être considérées comme compatibles avec l’article 3. Concernant l’utilisation des menottes, la Cour a relevé que cette mesure n’était pas appliquée en tant que mesure générale prévues pour tous les prisonniers. Il s’agissait d’une mesures individuelle qui devait être révisée périodiquement en fonction du comportent du requérant et du risque qu’il représentait pour lui-même ou pour les autres personnes. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 3 concernant la mesure de menottage. |
Note de contenu : | L’arrêt se prononce sur quatre requêtes du même requérant (n°16563/08, 40841/08, 8192/10 et 18656/10) mais seule la dernière est relative aux mesures de menottage et de contention. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-110949 |