Document public
Titre : | Arrêt relatif aux conditions de détention dans une prison roumaine : Ciuca c. Roumanie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 05/06/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 34485/09 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Roumanie [Mots-clés] Surpopulation carcérale [Mots-clés] Manque d'hygiène [Mots-clés] Établissement pénitentiaire |
Résumé : |
L’affaire concerne les conditions de détention, en particulier le surpeuplement des cellules et les conditions d’hygiène déplorables (ventilation des cellules, accès à l'eau potable, présence des parasites) dans une prison roumaine. Le requérant est un détenu qui a passé plus d’un an dans cet établissement entre 2009 et 2010. Il invoque l’article 3 de la Convention.
La CEDH rappelle que dans les affaires concernant les conditions de détention, il faut tenir compte en premier lieu de l’espace individuel accordé au détenu ainsi que du temps passé dans ces conditions. En l’espèce, le requérant avait moins de 3m2 d’espace personnel dans sa cellule partagée avec d’autres détenus ce qui est en dessous de la norme recommandée aux autorités roumaines (4m2) dans le rapport du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT). Le requérant a passé plus d’un an dans ces conditions. La Cour rappelle qu’elle avait déjà conclut dans de nombreuses affaires à la violation de l’article 3 de la Convention en raison principalement du manque d’espace individuel suffisant dans la prison en question. La Cour note ensuite que, outre le problème du surpeuplement carcéral, les allégations du requérant quant aux conditions d’hygiène déplorables, notamment l’accès à l’eau courante, le manque de propreté des matelas et la présence de différents parasites, sont plus que plausibles et reflètent des réalités décrites par le CPT et par l’Association pour la défense de droits de l’homme – comité Helsinki (Apador – CH) dans les différents rapports établis à la suite de leurs visites dans les établissements pénitentiaires en Roumanie et en particulier dans la prison où était incarcéré le requérant. Enfin, la Cour admet qu’en l’espèce, rien n’indique qu’il y ait eu véritablement intention d’humilier ou de rabaisser le requérant. Toutefois, elle rappelle que, s’il convient de prendre en compte la question de savoir si le but du traitement était d’humilier ou de rabaisser la victime, l’absence d’un tel but ne saurait exclure un constat de violation de l’article 3. Pour conclure, elle estime qu’en l’occurrence les conditions de détention que le requérant a dû supporter pendant plus d’un an, en particulier la surpopulation régnant dans sa cellule et les conditions d’hygiène déplorables, ont porté atteinte à sa dignité et lui ont inspiré des sentiments d’humiliation, d’où la violation de l’article 3 de la Convention. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-111174 |