
Document public
Titre : | Arrêt relatif au contrôle d'identité des étrangers indépendamment de leur comportement ou de circonstances particulières établissant un risque d'atteinte à l'ordre public |
Voir aussi : |
|
Auteurs : | Cour de cassation, 1ere ch. civ. |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 06/06/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 10-25233 |
Note générale : | - Olivier Bachelet, « Contrariété au droit de l’Union européenne des contrôles directs des titres de séjour et de circulation des étrangers » in Lettre « Actualités Droits-Libertés » du CREDOF, 25 juillet 2012 - Interpellation des étrangers : non-conformité au droit européen, Recueil Dalloz, n°24, 26/06/2012, Ghislain Poissonnier |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Contrôle d'identité [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Géographie] Paris [Géographie] France |
Résumé : |
Une personne de nationalité somalienne a fait l’objet d’un contrôle alors qu’elle voyageait dans un autocar effectuant la liaison Milan-Paris. Ce contrôle a été effectué sur le fondement de l’article L. 611-1, alinéa 1, du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qui dispose que « en dehors de tout contrôle d'identité, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition des officiers de police judiciaire (…)». L'intéressé, en situation irrégulière en France, a donc été interpellé et placé en garde à vue pour entrée irrégulière sur le territoire national et détention et usage de faux documents. Le même jour, il a été placé en rétention administrative et a fait l’objet d’un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière. La mesure de rétention a été prolongée par le juge des libertés et de la détention. Le premier président de la Cour d’appel a confirmé cette décision. Il a relevé que l'autocar immatriculé à l'étranger constituait un élément objectif d'extranéité justifiant le contrôle des passagers en application de l'article L. 611-1 du CESEDA.
La Cour de cassation casse et annule cette décision en s’appuyant sur la jurisprudence de la CJUE au motif que cet article ne satisfait pas aux exigences des articles 67, § 2 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et 20 et 21 du règlement européen du 15 mars 2006 établissant un Code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (Code frontières Schengen). Selon la Cour de cassation, cet article qui confère aux policiers la faculté, sur l'ensemble du territoire national, en dehors de tout contrôle d'identité, de requérir des personnes de nationalité étrangère, indépendamment de leur comportement ou de circonstances particulières établissant un risque d'atteinte à l'ordre public, la présentation des documents au titre desquels celles-ci sont autorisées à circuler ou à séjourner en France ne satisfait pas aux exigences des textes européens susvisés dès lors qu’il n’est assorti d’aucune disposition de nature à garantir que l’usage de cette faculté ne puisse revêtir un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières. |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000025993665 |