Document public
Titre : | Arrêts relatifs au fait qu’une reconnaissance en France d’un jugement étranger d’adoption qui a pour effet d’inscrire un enfant comme étant né de deux parents du même sexe est contraire au principe essentiel reconnu par le droit français de la filiation |
Auteurs : | Cour de cassation, 1ere ch. civ. |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 07/06/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 11-30261 |
Note générale : | - B. Haftel, "Reconnaissance des adoptions homoparentales prononcées à l'étranger: valse-hésitation à la Cour de cassation", AJ Famille n° 7-8, p. 397 - Adoption par un couple homosexuel : refus d'exequatur, Recueil Dalloz, n°24, 21/06/2012, I. Gallmeiste - Avis de Cécile Petit, premier avocat général, sur Cass. 1re civ., 7 juin 2012, La semaine juridique édition générale n°29, 16/07/2012 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Géographie] Canada [Mots-clés] Ordre public international [Mots-clés] Orientation sexuelle [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Adoption internationale [Mots-clés] Famille homoparentale [Mots-clés] Exequatur [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Adoption |
Résumé : |
Les deux affaires concernent l’exequatur en France de jugements étrangers prononçant les adoptions au profit des couples homosexuels. Dans la première affaire (n°11-30261), un couple homosexuel a sollicité l’exequatur en France d’un jugement rendu au Royaume-Uni l’autorisant à adopter un enfant âgé de dix ans. Le juge du fond saisi de cette demande a accordé l’exequatur en estimant que la décision qui prononce l’adoption par un couple non marié et qui partage l’autorité parentale entre les membres de ce couple ne heurte aucun principe essentiel du droit français et ne porte pas atteinte à l’ordre public international. La deuxième affaire (n°11-30262) concernait une adoption d’un enfant de trois ans par un couple homosexuel au Canada. Le juge français avait accordé l’exequatur au jugement canadien qui a prononcé cette adoption. Le parquet a contesté ces deux décisions.
D’abord, la Cour de cassation précise que l’article 346 du code civil qui réserve l’adoption conjointe à des couples unis par le mariage ne consacre pas un principe essentiel reconnu par le droit français. Ensuite, elle énonce qu’est contraire à un principe essentiel du droit français de la filiation, la reconnaissance en France d’une décision étrangère dont la transcription sur les registres de l’état civil français, valant acte de naissance, emporte inscription d’un enfant né de deux parents du même sexe. Or, dans la première affaire, l’adoption avait pour effet de rompre les liens de filiation antérieure de l’enfant de sorte que la transcription de la décision étrangère sur les registres de l’état civil français emporterait inscription de l’enfant comme étant né de deux parents de même sexe. Dans la deuxième affaire, la Cour reproche aux juges du fond de ne pas avoir recherché, comme leur incombait, si la transcription du jugement canadien n’aurait pas pour effet d’inscrire l’enfant comme étant né de deux parents du même sexe. En conséquence, dans les deux affaires, les arrêts qui avaient ordonné l’exequatur des jugements étrangers prononçant les adoptions sont donc cassés et annulés. |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000025993694 |