Document public
Titre : | Arrêts relatifs aux conditions nécessaires pour justifier la rectification de la mention du sexe figurant dans un acte de naissance en cas de transsexualisme |
Voir aussi : | |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Cour de cassation, 1ere ch. civ. |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 07/06/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 10-26947 |
Note générale : | Transsexualisme : l’irréversibilité en question, Recueil Dalloz, n°25, 28/06/2012, François Vialla |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Transidentité [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Preuve [Mots-clés] État civil |
Résumé : |
Les deux affaires concernent la demande en rectification de la mention du sexe figurant sur l’acte de naissance en cas de transsexualisme. Dans la première affaire (n°10-26947), le requérant est un homme ayant subi une opération visant à changer de sexe. Il a sollicité la rectification de la mention du sexe dans son acte de naissance ainsi que de son prénom. Le TGI a rejeté sa demande après que le requérant a refusé de se soumettre à une expertise médicale pluridisciplinaire ordonné par le tribunal. La Cour d’appel, tout en ordonnant la rectification de son prénom, a refusé celle de la mention du sexe figurant sur son acte de naissance. La deuxième affaire (n° 11-22490) concerne une femme qui a entrepris une démarche de changement de sexe et dont la demande de rectification de la mention du sexe figurant sur son acte de naissance a également été rejetée.
La Cour de cassation rejette les pourvois des requérants et affirme, dans les deux arrêts, dans un attendu de principe que, pour justifier une demande de rectification de la mention du sexe figurant dans un acte de naissance, la personne doit établir, au regard de ce qui est communément admis par la communauté scientifique, la réalité du syndrome transsexuel dont elle est atteinte ainsi que le caractère irréversible de la transformation de son apparence. Dans la première décision, elle énonce « qu’après avoir examiné, sans les dénaturer, les documents produits, et relevé, d'une part, que le certificat faisant état d'une opération chirurgicale effectuée en Thaïlande était lapidaire, se bornant à une énumération d'éléments médicaux sans constater l'effectivité de l'intervention, d'autre part, que le requérant opposait un refus de principe à l'expertise ordonnée par les premiers juges, la cour d'appel a pu rejeter sa demande de rectification de la mention du sexe dans son acte de naissance ». Dans la seconde affaire, elle énonce « que la Cour d’appel, après avoir examiné, sans les dénaturer, les documents produits par la requérante tendant à établir qu'elle présentait le syndrome de Benjamin, qu'elle avait subi une mastectomie totale avec greffe des aréoles et suivait un traitement hormonal, a estimé que le caractère irréversible du changement de sexe n'en résultait pas et qu'elle a pu, dès lors, constatant en outre que la requérante refusait, par principe, de se prêter à des opérations d'expertise en vue de faire cette démonstration, rejeter la demande de celle-ci ». |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000025993720 |