
Document public
Titre : | Arrêt relatif aux conditions de détention dans une prison roumaine : Mazalu c. Roumanie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 12/06/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 24009/03 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Roumanie [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Accès aux soins [Mots-clés] Surpopulation carcérale [Mots-clés] Établissement pénitentiaire |
Résumé : |
Le requérant, condamné pour fraude, s’est plaint des conditions de détention au commissariat de police et à la prison où il a été incarcéré entre 2001 et 2003. Il dénonce notamment la surpopulation et les mauvaises conditions sanitaires. Il allègue également que l’éclairage artificiel continu dans les cellules a entraîné une détérioration de sa vue.
La Cour note qu’elle déjà condamné la Roumanie pour la violation de l’article 3 de la Convention dans les affaires relative à la surpopulation carcérale. Elle rappelle que dans certaines affaires, telles que la présente, l’application du principe selon lequel la preuve incombe à celui qui allègue n’est pas aussi rigoureuse dans la mesure où le gouvernement est le seul à avoir accès aux informations susceptibles de confirmer ou réfuter les allégations du requérant. En l’espèce, la Roumanie n’a avancé aucun argument susceptibles de prouver que les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires roumains avaient changé depuis les précédentes condamnations. En outre, la Cour note que les descriptions du requérant relatives à la surpopulation carcérale correspondaient aux constatations du Comité européen pour le prévention de la torture qui a visité les prisons roumaines. En conséquence, la Cour considère que les conditions de détention du requérant lui ont causé une souffrance qui a atteint le seuil de traitement dégradant au sens de l’article 3. Toutefois, concernant la détérioration de la vue du requérant qui portait des lunettes avant son incarcération, était suivi médicalement et recevait des soins pendant sa détention, la Cour estime qu’en absence de preuve qu’il y a un lien de causalité entre les conditions de sa détention et la dégradation de sa vue, il n’y a pas lieu de constater la violation de l’article 3. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-111386 |