
Document public
Titre : | Arrêt relatif aux conditions de détention dans une prison roumaine : Raducanu c. Roumanie : Raducanu c/ Roumanie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 12/06/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 17187/05 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Roumanie [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Accès aux soins [Mots-clés] Établissement pénitentiaire |
Résumé : |
Le requérant, condamné pour meurtre à une peine de 22 ans d’emprisonnement, s’est plaint de la surpopulation, de la mauvaise qualité de la nourriture, du manque d’eau ainsi que du manque d’exercice physique dans la prison où il a été incarcéré entre mars 1997 et décembre 2008. Il allègue également de ne pas avoir, de façon générale, bénéficié en prison de soins médicaux adéquats pour ses thromboses veineuses aux jambes.
La Cour note qu’elle déjà condamné la Roumanie pour la violation de l’article 3 de la Convention en raison de la surpopulation carcérale mais également du manque d’exercice physique et de la mauvaise qualité nutritionnelle. Dans la présente affaire, la Roumanie n’a avancé aucun argument qui aurait permis à la Cour de parvenir à une conclusion différente. En outre, la Cour note que les descriptions par le requérant des conditions de détention correspondent aux constatations faites par le rapport du Comité européen pour la prévention de la torture après la visite de l’établissement pénitentiaire en question. La Cour conclut donc, que même s’il n’y a pas eu intention d’humilier ou de rabaisser le requérant, les conditions de sa détention lui ont causé une souffrance ayant atteint le seuil de traitement dégradant au sens de l’article 3. Il y a donc eu violation de l’article 3 dans son aspect matériel. Concernant l’allégation d’absence de soins pour ses thromboses veineuses aux jambes, la Cour rejette ce grief comme manifestement non fondé. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-111389 |