
Document public
Titre : | Arrêt relatif à une stérilisation forcée d'une femme d'origine rom : N.C. c/ Slovaquie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 12/06/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 29518/10 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Origine [Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] Roms [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Santé - soins [Mots-clés] Stérilisation |
Résumé : |
En 2001, la requérante, d’origine rom, âgée de 17 ans, a subi une stérilisation dans un hôpital public slovaque alors qu’elle était en train d’accoucher de son second enfant. Elle se plaint d’avoir été stérilisée sans qu’elle ait donné son consentement plein et éclairé. Elle allègue que son origine ethnique a joué un rôle décisif dans sa stérilisation. La Cour examine l’affaire sous l’angle des articles 3 et 8 de la Convention. Elle énonce qu’il n’est pas contesté que la stérilisation n’était pas une intervention visant à sauver la vie de la requérante et qu’elle a été menée sans son consentement éclairé. La procédure était donc incompatible avec l’exigence du respect de la liberté et la dignité humaine de l’intéressée même si les médecins avaient estimé que l’opération était nécessaire parce que la vie et la santé de celle-ci seraient sérieusement menacées en cas d’une nouvelle grossesse. La Cour estime que supprimer l’une des capacités de la requérante (elle était sous tranquillisants en attente d’une éventuelle césarienne) et lui faire accepter formellement une procédure médicale grave pendant qu’elle était en plein travail puis lui indiquer à tort que celle-ci était indispensable pour préserver sa vie, constitue une violation de son intégrité physique et est gravement irrespectueux de sa dignité humaine. Même si rien n’indique que l’équipe médicale avait l’intention de maltraiter l’intéressée, elle a agi avec négligence grave en portant atteinte à liberté de la requérant notamment de décider, après avoir discuté avec son représentant légal et son partenaire, d’accepter ou non la stérilisation. La Cour souligne que la requérante était mineure au moment de la stérilisation qui a gravement atteint son intégrité physique puisqu’elle l’a privé de ses capacités reproductives. Elle conclut à la violation de l’article3. La Cour juge également qu’il y a eu violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) puisque la Slovaquie n’a pas mis en place de garanties juridiques effectives pour protéger la santé reproductive des femmes, en particulier, des femmes d’origine rom, alors qu’à l’époque des faits, s’était posé la question d’utilisation abusive de la stérilisation et de lacunes juridiques dans ce domaine dans le droit interne slovaque. Dans ces circonstances, la Cour n’estime pas nécessaire de déterminer séparément si les faits de l’affaire ont également donné lieu à une violation de l’article 14 (interdiction de discrimination). |
Documents numériques (1)
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