
Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que le droit de l'Union n'empêche pas un Etat membre d'accorder des prestations familiales à des travailleurs détachés ou saisonniers pour lesquels il n'est pas, en principe compétent : Waldemar Hudzinski contre Agentur für Arbeit Wesel - Familienkasse (C-611/10) et Jaroslaw Wawrzyniak contre Agentur für Arbeit Mönchengladbach - Familienkasse (C-612/10) |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 12/06/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-611/10 et C-612/10 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Allemagne [Géographie] Pologne [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Contrat saisonnier |
Résumé : |
Deux travailleurs polonais respectivement travailleur saisonnier et travailleur détaché, ont travaillé en Allemagne pendant plusieurs mois. Ils y ont demandé conformément au droit allemand, le versement des prestations familiales pour leurs enfants respectifs pour la période durant laquelle ils ont travaillé en Allemagne. Leur demande a été rejeté au motif que conformément aux dispositions du règlement relatif à l’application des régimes de sécurité sociale, c’est le droit du pays dans lequel ces salariés travaillent habituellement (donc le droit polonais) qui s’applique et non celui dans lequel ils travaillent effectivement.
La Cour fédérale allemande des finances a demandé à la CJUE, d’une part, si le droit de l’Union empêche un Etat membre d’accorder les prestations familiales à des travailleurs détachés ou saisonniers pour lesquels il n’est pas en principe compétent et d’autre part, si cet État peut exclure le droit aux prestations familiales lorsque celle-ci peuvent être perçues dans un autre État membre. La CJUE rappelle que le droit de l’Union tend à ce que les travailleurs détachés ou saisonniers soient, en principe, soumis au régime de sécurité sociale d’un seul pays et que chaque État membre reste compétent pour déterminer les conditions d’octroi des prestations sociales. Elle considère que la circonstance que les deux travailleurs polonais ont conservé leurs droits à des prestations sociales en Pologne ne prive pas l’Allemagne de la possibilité de leur octroyer de telles prestations. Selon la Cour, l’interprétation du règlement visant à admettre cette possibilité est de nature à contribuer à l’amélioration du niveau de vie et des conditions d’emploi des travailleurs migrants en leur accordant un protection plus large que celle qui découle du règlement et de participer ainsi à la finalité du règlement qui consiste à faciliter la libre circulation des travailleurs. De plus, elle précise que le droit national qui exclue l’octroi des prestations à un travailleur migrant ou saisonnier en raison de l’existence d’une prestation analogue dans un autre État est susceptible de constituer un désavantage important affectant de fait un nombre beaucoup plus élevé de travailleurs migrants que de travailleurs sédentaires et d’être contraire à la libre circulation des travailleurs. |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-611/10&language=FR |