
Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'absence d'une enquête approfondie sur l'agression d'un groupe de Roms, Koky et autres c. Slovaquie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 12/06/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 13624/03 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Origine [Mots-clés] Roms [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Violence [Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] Enquête |
Résumé : |
En février 2002, à la suite d’une altercation dans un bar lié au refus d’une serveuse de servir à boire à une personne d’origine rom, plusieurs hommes, cagoulés et armés de battes de base-ball et de barres de fer ont investi le soir le camp de rom du village, et, scandant des slogans racistes, ont saccagé des domiciles et agressé physiquement trois personnes. Les requérants sont les dix habitants roms de ce camp. Invoquant l’article 3 de la Convention, ils soutiennent que les violences subies sont constitutives d’un traitement inhumain et dégradant et que les autorités n’ont pas mené une enquête prompte, impartiale et effective sur les faits.
La Cour considère que l’appréciation de la gravité des blessures des victimes, qui ont dû être soignées à l’hôpital, doit se faire à la lumière du contexte global de l’agression. En outre, elle note qu’il n’est pas contesté que les agresseurs ont proféré des insultes à caractère raciste. Compte tenu de ces éléments, la Cour conclut qu’il ne peut y avoir aucun doute quant au fait que les traitements subis relèvent de la portée de l’article 3 de la Convention. Concernant l’enquête, la Cour observe que celle-ci était sérieuse, mais elle relève également des lacunes (notamment, absence de mesures depuis janvier 2003, moment où l’enquête a été suspendue). La Cour énonce que ces éléments, associés au caractère sensible de la question rom en Slovaquie au moment des faits, sont suffisants pour conclure que les autorités n’ont pas fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour enquêter sur les faits, établir l’identité des auteurs, et si nécessaire, engager des poursuites à leur encontre. Dès lors il y a eu violation de l’article 3 de la Convention sur l’aspect procédural. Cette conclusion, précise la Cour, tient compte du fait qu’il est particulièrement important d’enquêter sur les agressions à caractère racial avec détermination et impartialité, eu égard à la nécessité de réaffirmer constamment que la société condamne le racisme et de préserver la confiance des minorités dans l’aptitude des autorités à les protéger de la menace des violences racistes. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-111410 |