Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'incompatiblité avec la liberté de circulation d'une disposition subordonnant l’octroi du financement d’études à l’étranger à l’exigence d’une durée de résidence de l’étudiant demandeur sur le territoire national : Commission c/ Pays-Bas |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 14/06/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-542/09 |
Note générale : | - J. Cavallini, « Accès aux avantages sociaux, critère de résidence et discrimination indirecte », La Semaine Juridique Social, n°42, 16 Octobre 2012 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination indirecte [Mots-clés] Étudiant [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] Lieu de résidence [Mots-clés] Bourse d'étude [Mots-clés] Enseignement supérieur [Mots-clés] Éducation [Géographie] Pays-Bas |
Résumé : | La législation néerlandaise relative au financement des études d’enseignement supérieur définit les personnes pouvant recevoir une aide financière pour suivre des études aux Pays-Bas et à l’étranger. Toutefois, contrairement à une aide financière pour étudier aux Pays-Bas, l’octroi d’une aide pour étudier à l’étranger est subordonné à la résidence aux Pays-Bas d’au moins trois années au cours des six années précédant le début des études à l’étranger. Cette condition de résidence dite « des 3 ans sur 6 » s’applique quelle que soit la nationalité du demandeur. La Commission qui a saisi la CJUE estime que cette disposition constitue une discrimination indirecte à l’encontre des travailleurs migrants travaillant et des membres de leur famille, interdite par le traité sur le fonctionnement de l’UE et contraire à la réglementation européenne relative à la libre circulation des travailleurs. La Cour rappelle d’une part, qu’une aide financière pour suivre des études constitue un avantage social au sens du règlement relatif à la libre circulation des travailleurs et d’autre part, que le principe d’égalité interdit non seulement les discriminations ostensibles (fondées sur la nationalité) mais également les discriminations indirectes qui par application d’autres critères aboutissent en fait au même résultat. Tel est le cas, selon la Cour, d’une mesure qui exige une durée de résidence bien précise, car elle risque d’affecter principalement les travailleurs migrants ou frontaliers ressortissants d’un autre Etat membre, dans la mesure où les non-résidents sont le plus souvent des non-nationaux. Dès lors que la condition de résidence « des 3 ans sur 6 » instaure une inégalité de traitement entre les travailleurs migrants résidant aux Pays-Bas et les travailleurs néerlandais, cette inégalité constitue une discrimination indirecte prohibée, à moins qu’elle ne soit objectivement justifiée. Tel n’est pas le cas puisque la Cour considère que même si la condition de résidence est appropriée à la réalisation de l’objectif de promotion de la mobilité des étudiants, les Pays-Bas n’ont pas prouvé que la condition « des 3 ans sur 6 » ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi par la réglementation en cause. |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-542/09 |
Documents numériques (1)
Cavallini_Accès aux avantages sociaux, critère de résidence et discrimination indirecte_La Semaine Juridique n42.pdf Adobe Acrobat PDF |