Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que le droit de l’Union ne s’oppose pas à la réglementation française qui interdit le retour en France des ressortissants de pays tiers, titulaires d’un titre temporaire de séjour, en l’absence d’un visa de retour : Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE) |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 14/06/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-606/10 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Titre de séjour |
Résumé : |
Une circulaire ministérielle interdisant le retour en France, des ressortissants de pays tiers soumis à visa, qui ne sont titulaires que d’un titre temporaire de séjour, délivré au cours de l’examen d’une première demande de titre de séjour ou d’une demande d’asile, et qui ne sont pas munis d'un visa de retour émis par les autorités consulaires ou, dans des cas exceptionnels, par les autorités préfectorales, a été prise en septembre 2009. La circulaire indique, par ailleurs, qu’un visa de retour émis par les autorités préfectorales ne permet, en principe, de franchir les frontières extérieures de l’espace Schengen qu’aux seuls points d’entrée sur le territoire français.
Le Conseil d’État a été saisi d’un recours de l’Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE) aux fins de l’annulation de la circulaire. Selon l’ANAFE, cette circulaire viole les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime en ce sens qu’elle est immédiatement applicable et prive les ressortissants de pays tiers qui ont quitté le territoire français du droit de revenir en France sans avoir à solliciter de visa, comme ils auraient pu légitimement s’y attendre en vertu de la pratique administrative antérieure. Le Conseil d’état, par un renvoi préjudiciel, interroge la Cour de justice sur ces questions. La Cour rappelle d’une part que la possession d’un titre de séjour délivré par un Etat membre à un ressortissant d’un pays tiers permet à celui-ci d’entrer et de circuler dans l’espace Schengen sans la formalité du visa sachant que le titre temporaire de séjour est expressément exclu de la notion de titre de séjour au sens du règlement. Ainsi la personne titulaire d’une carte de séjour temporaire qui quitte le territoire de l’Etat où il a introduit sa demande ne peut plus y revenir. D’autre part la Cour estime que le « visa de retour », qui permet au titulaire d’une carte temporaire de séjour de quitter un Etat membre pour y revenir par la suite, délivré par un Etat membre ne peut pas limiter l’entrée dans l’espace Schengen aux seuls points de son territoire national. Et enfin, la Cour estime que les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime n’imposaient pas que soient prévues des mesures transitoires pour les ressortissants des pays tiers ayant quitté le territoire d’un Etat membre en étant uniquement titulaire d’un titre temporaire de séjour. |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-606/10 |