
Document public
Titre : | Arrêt relatif au report des congés payés pour les salariés malades pendant leurs congés annuels et ce indépendamment du moment où l'incapacité du travail est survenue : Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)/ Federación de Asociaciones Sindicales (FASGA) |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 21/06/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-78/11 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Congé [Mots-clés] Grande entreprise privée [Mots-clés] Arrêt maladie |
Résumé : |
Plusieurs syndicats représentants des travailleurs ont saisi la justice espagnole de recours collectifs afin de faire reconnaître le droit pour les travailleurs soumis à la convention collective des grands magasins de bénéficier de leur congé annuel payé même lorsque celui-ci coïncide avec des périodes de congé pris pour incapacité de travail. Toutefois, l’Association nationale des grandes entreprises de distribution (ANGED) s’oppose à cette possibilité en considérant que les travailleurs en incapacité de travail survenue durant la période de congé annuel payé, n’ont pas le droit de bénéficier de leur congé après la fin de la situation d’incapacité de travail, excepté dans les cas expressément prévus par la réglementation nationale. En effet, le droit espagnol prévoit que lorsque la période de congé coïncide avec une période d’incapacité due à la grossesse, à l’accouchement ou à l’allaitement, le travailleur a le droit de prendre ultérieurement son congé qui correspond à celle de l’incapacité mais ne régit pas le cas d’incapacité due à un congé de maladie. La Cour suprême espagnole, saisie de l’affaire, a donc demandé à la CJUE si la directive du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail s’oppose à cette réglementation selon laquelle un travailleur en incapacité de travail survenue durant la période de congé annuel n’a pas le droit de bénéficier ultérieurement de ce congé lorsqu’il coïncide avec la période d’incapacité de travail.
La Cour répond par l’affirmative, en rappelant que selon la jurisprudence constante, le droit au congé annuel payé doit être considéré comme un principe du droit social de l’Union revêtant une importance particulière et ne peut être interprété de manière restrictive. Elle souligne que la finalité du droit au congé annuel payé est de permettre au travailleur de se reposer et de disposer d’une période de détente et de loisirs qui diffère de celle du droit au congé de maladie qui permet au travailleur de se rétablir d’une maladie engendrant une incapacité de travail. La Cour précise que le travailleur a le droit de prendre son congé annuel payé coïncidant avec une période de congé de maladie à une époque ultérieure, et ce indépendamment du moment auquel cette incapacité de travail est survenue. Elle rappelle que la nouvelle période de congé annuel (correspondant à la durée de chevauchement entre la période de congé initialement fixée et la période du congé de maladie) dont le travailleur peut bénéficier après son rétablissement, peut être, le cas échéant, fixée en dehors de la période de référence correspondante pour le congé annuel. |
ECLI : | EU:C:2012:372 |
En ligne : | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:62011CJ0078 |