Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que l’interdiction opposée à une station de télévision d’interviewer une détenue en prison était contraire à la liberté d’expression : Schweizerische Radio-und Fernsehgesellschaft c. Suisse |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 21/06/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 34124-06 |
Note générale : | Nicolas Hervieu, « Droit d’accès des médias à l’espace carcéral » [PDF] in Lettre « Actualités Droits- Libertés » du CREDOF, 23 juin 2012. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Suisse [Mots-clés] Liberté d'expression [Mots-clés] Médias, presse [Mots-clés] Droit des détenus |
Résumé : |
Une station de télévision a demandé l’autorisation d’accéder à un centre pénitentiaire suisse afin d’y filmer et d’interviewer une détenue purgeant une peine d’emprisonnement pour meurtre, et d’en faire un portrait. Elle projetait de diffuser cette interview dans une émission, traitant de sujets politiques et économiques, consacrée au procès d’une autre personne accusée dans la même affaire de meurtre. Elle faisait valoir qu’une interview de la détenue concernée qui avait donné son accord, était un sujet d’intérêt public étant donné que son cas continuait, même après sa condamnation, à être évoqué dans les médias. Sa demande a été rejetée par le centre pénitentiaire, pour des motifs tenant au maintien du calme, de l’ordre et de la sécurité dans l’établissement ainsi qu’à l’égalité de traitement entre les détenues. Ce rejet a été confirmé par le tribunal administratif. Invoquant l’article 10 de la Convention (liberté d’expression et d’information), la société requérante a saisi la CEDH pour contester ce refus.
La Cour admet l’existence de raisons pouvant justifier l’interdiction de filmer (la présomption d’innocence de la personne à qui l’émission était consacrée, l’intérêt de la bonne administration de la justice). Or, la Cour observe en l’espèce que les tribunaux suisses n’ont pas basé leur refus sur des motifs pertinents et suffisants, tant sur le point du droit des codétenues que du maintien de l’ordre. Ils n’ont pas non plus examiné le volet technique présenté par la société. En outre, la Cour estime que l’interview téléphonique de la prévenue diffusée dans l’émission de la société requérante n’a aucunement remédié à l’ingérence causée par le refus d’autorisation de filmer en prison. Elle conclut, à la majorité, à la violation de l’article 10 puisque l’interdiction opposée à la société de filmer dans la prison, prononcée de manière absolue, ne correspondait pas à un « besoin social impérieux ». |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-111535 |