Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'enfermement d'un malfaiteur dans une cage pendant son procès pénal : Piruzyan c. Arménie |
Voir aussi : |
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Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 26/06/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 33376/07 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Prévenu [Mots-clés] Établissement pénitentiaire [Mots-clés] Procédure [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice pénale [Mots-clés] Administration pénitentiaire [Mots-clés] Droit des détenus [Mots-clés] Droit à la liberté et à la sûreté [Géographie] Arménie |
Résumé : |
Le requérant a été poursuivi pour l’attaque à main armée puis libéré, après plusieurs mois de détention provisoire, faute de preuve. Devant la CEDH, il soulevait plusieurs griefs relatifs à sa détention provisoire et contestait le rejet de ses demandes de mise en liberté sous caution. Invoquant en outre l’article 3 de la Convention, il dénonçait l’humiliation subie lors de son placement dans une cage en métal pendant son procès pénal.
La Cour énonce qu’elle a déjà constaté la violation de l’article 3 dans une affaire similaire et condamné l’Arménie. En l’espèce, elle considère que contrairement à ce que soutient le Gouvernement, rien dans le comportement du requérant n’a pu justifier le placement de celui-ci dans une cage en métal en tant que mesure de sécurité. Tout au long des audiences publiques tenues dans l’affaire, le public ainsi que la famille et les amis du requérant l’ont observé derrière les barreaux d’une cage. Des mesures aussi draconiennes de comparution ont pu amener l’observateur moyen à penser qu’un criminel extrêmement dangereux était jugé. En outre, pareille exposition en public dans une cage a humilié le requérant à ses propres yeux, ce qui a fait naître en lui des sentiments d’infériorité. La Cour estime que l’imposition d’une mesure aussi humiliante à l’intéressé, que ne justifiait aucun risque en matière de sécurité, a constitué un traitement dégradant. Concernant le rejet de ses demandes de mise en liberté sous caution au motif qu’il était accusé d’une infraction grave pour laquelle le droit arménien excluait une libération sous caution, la Cour considère qu’il s’agit là d’un rejet automatique de la demande de libération sous caution du requérant, qui est incompatible avec les garanties de l’article 5 § 3. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-111631 |