Document public
Titre : | Arret relatif aux conditions de détention dans une prison roumaine : Chisalou c. Roumanie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 26/06/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 36680/03 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Roumanie [Mots-clés] Manque d'hygiène [Mots-clés] Établissement pénitentiaire |
Résumé : |
Le requérant, condamné pour viols, a purgé une peine de neuf ans d’emprisonnement dans différents établissements pénitentiaires roumains. Invoquant l’article 3 de la Convention, il se plaint d’une part des mauvaises conditions de détention (surpopulation, conditions d’hygiène à l’hôpital pénitentiaire) et d’autre part d’avoir été maltraité par des gardiens de prisons et de ne pas avoir reçu les soins médicaux adéquats.
La Cour rejette ses griefs relatifs à la maltraitance et au défaut de soins pour non-épuisement des voies de recours internes. Concernant les mauvaises conditions de détention, la Cour rappelle que les mesures privatives de liberté impliquent souvent un élément de souffrance ou d’humiliation. Toutefois, l’article 3 de la Convention impose à l’Etat de s’assurer d’une part, que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine et d’autre part, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. La Cour énonce que le temps passé dans les conditions incriminées est un facteur important à considérer. En l’espèce, le requérant a été détenu dans ces conditions pendant plusieurs années. Elle considère que le manque d’espace personnel (1,22m2) qui était accordé au requérant est un facteur central à prendre en compte et que celui-ci se situe bien en dessous de la norme recommandée (4m2) aux autorités roumaines dans le rapport du Comité européen pour la prévention de la torture. Même si rien n’indique qu’il y a eu intention d’humilier ou de rabaisser le requérant, les conditions de détention que le requérant a dû supporter pendant plusieurs années, l’ont soumis à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. Il y a donc eu violation de l’article 3 et compte tenu de cette constatation la Cour n’examine pas séparément les conditions matérielles de détention à l’hôpital pénitentiaire. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-111621 |