
Document public
Titre : | Arrêt relatif à la durée excessive d'une procédure judiciaire concernant des enfants placés X. c. Slovénie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 28/06/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 40245/10 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Slovénie [Mots-clés] Droit de visite [Mots-clés] Droit d'hébergement [Mots-clés] Maintien des liens [Mots-clés] Protection de l'enfance [Mots-clés] Placement [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Justice familiale [Mots-clés] Liens familiaux [Mots-clés] Parent [Mots-clés] Mariage [Mots-clés] Divorce [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Passivité des services publics [Mots-clés] Délais anormaux [Mots-clés] Retard |
Résumé : |
Le requérant est le père de deux enfants qui ont été placés en 2003, alors âgées d’un et trois ans, à la suite d’une procédure pénale engagée contre son ex-femme et lui pour négligence et maltraitance. Invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), il soutient que les autorités sociales lui ont enlevé ses enfants et ont strictement encadré leurs contacts de manière injustifiée, et que la procédure toujours pendante, est d’une durée excessive, qui a eu pour conséquence qu’il devienne un parfait inconnu pour ses enfants.
La Cour note que l’ingérence dans la vie privée du requérant causée par le placement de ses enfants et les restrictions imposées aux contacts père-enfants était prévue par la législation nationale dont l’objet était de protéger les intérêts des enfants. Selon la Cour, rien n’indique qu’en l’espèce que cette disposition ait été appliquée dans un autre but. Elle rappelle les principes selon lesquels d’une part, les mesures telles que le placement d’enfant doivent être considérées comme des mesures temporaires et cesser dès lors que les circonstances le permettent et d’autre part, les mesures d’exécution de prise en charge temporaire devraient être compatibles avec l’objectif ultime qui est de réunir les parents et les enfants. En conséquence, les autorités (tant services sociaux que judiciaires) avaient l’obligation de prendre toutes les mesures raisonnables pour réunir le requérant et ses enfants. Elle note que la durée excessive de la procédure judiciaire, toujours pendante, était injustifiée. Or, comme le souligne la Cour, le passage du temps peut avoir des conséquences irrémédiables sur la relation entre l’enfant et le parent chez qui l’enfant ne réside pas. La Cour a déjà jugé qu’une procédure ineffective et excessive en matière de droit de garde ou de visite, peut donner lieu à la violation de l’article 8. En l’espèce, le gouvernement slovène n’a pas apporté d’explication quant à la durée excessive de la procédure et estime que les autorités n’ont pas fait preuve de la diligence requise dans les procédures judiciaires. Il y a donc eu violation de l’article 8 de la Convention. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-111688 |