Document public
Titre : | Arrêt relatif aux conditions de détention dans une prison de Slovénie : Praznik c. Slovénie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 28/06/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 6234/10 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Slovénie [Mots-clés] Surpopulation carcérale [Mots-clés] Établissement pénitentiaire |
Résumé : |
Le requérant a passé onze mois en prison à partir de mars 2009. Il a partagé sa cellule avec quatre autres détenus. Pendant la majeure partie de sa détention, il se plaignait des conditions de détention, notamment de la surpopulation carcérale, des mauvaises conditions sanitaires et du manque de ventilations dans les cellules. Chacun des détenus avait moins de 3,3m² d’espace personnel. En outre, durant sa détention, il aurait été soumis à des mesures de contrôle plus strictes (restrictions dans ses visites et dans ses appels téléphoniques, contrôle de son courrier) parce qu’il était suspecté de recevoir de la drogue de la part d’un de ses visiteurs. C’est sur ces plaintes que se fonde sa demande devant la CEDH au regard des articles 3 et 8.
La Cour Européenne des Doits de l’Homme rappelle qu’elle a déjà condamné la Slovénie pour les mauvaises conditions de détention dans l’établissement où a été le requérant. Elle note en l’espèce que le manque d’espace personnel du détenu, inférieur au 4m² (espace minimum recommandé par le CPT), était accentué par le fait que d’une part il ne pouvait passer que peu de temps en dehors de sa cellule et d’autre part qu’il faisait très chaud dans les cellules pendant l’été. Ainsi, l’effet cumulatif de ces conditions de détention a soumis l’intéressé à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et a amené la Cour a jugé à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 3 de la convention. Sur le moyen invoqué de la violation de l’article 8, la Cour estime que l’ingérence dans la vie privée dont se plaignait l’intéressé n’était étayée par aucune preuve. Son grief est manifestement illégal et doit donc être rejeté. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-111850 |