
Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait qu'un agent d'état accusé de crime impliquant des tortures ou mauvais traitements doit être suspendu de ses fonctions pendant la durée de l’enquête et du procès : Taylan c. Turquie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 03/07/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 32051/09 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Turquie [Mots-clés] Violence [Mots-clés] Procédure pénale [Mots-clés] Torture [Mots-clés] Durée de la procédure |
Résumé : |
Le requérant a été arrêté en mars 2000 pour soupçon de mise en place d’une organisation criminelle, de fraude, de menaces et de corruption. Durant sa garde à vue, il a été torturé par des policiers qui l’ont notamment électrocuté. Outre les violences, il dénonçait la durée excessive de la procédure pénale dirigée contre les policiers (plus de huit ans). Il invoquait le non respect de l’article 3.
La Cour condamne la Turquie pour violation de l’article 3 aussi bien dans l’aspect matériel que procédural. Elle relève que le mauvais traitement subi par le requérant battu et électrocuté, a été infligé intentionnellement par les policiers en vue de le faire avouer. Dans ces circonstances, la Cour considère que ces actes étaient particulièrement sérieux et cruels et ont causé à l’intéressé de graves souffrances et constituent donc des actes de torture. La Cour relève aussi qu’une enquête effective doit être menée en respectant la nécessité de célérité pour punir les auteurs d’actes de mauvais traitements. Par ailleurs, lorsqu’un agent d’état est accusé de traitements inhumains et dégradants, les procédures et condamnations ne doivent pas être frappées de prescription et l’octroi d’une amnistie ou d’une grâce ne doit pas être autorisé. En outre, lorsque cet agent est accusé de crime impliquant des tortures ou mauvais traitements, il est très important qu’il soit suspendu de ses fonctions pendant la durée de l’enquête et du procès et qu’il soit démis de ses fonctions lorsqu’il est condamné. Or en l’espèce, les coupables n’ont ni été suspendus ni n’ont fait l’objet de mesures disciplinaires. En outre, la procédure pénale a durée plus de huit ans. La Cour estime que la suspension du prononcé du jugement condamnant les 3 policiers pour torture est inacceptable car elle a pour effet de rendre la condamnation interne ineffective. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-111838 |