Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que le manquement des autorités à leur dévoir de surveillance d'un élève, auteur d'un meurtre, constitue une violation du droit à la vie : Kayak c. Turquie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 10/07/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 60444/08 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Turquie [Mots-clés] Décès [Mots-clés] Violence [Mots-clés] Responsabilité administrative [Mots-clés] Éducation [Mots-clés] Protection de l'enfance |
Résumé : |
Les requérants sont des proches d’un mineur de 15 ans mortellement poignardé par un élève, après une altercation, à proximité de l’établissement d’enseignement où ce dernier été scolarisé comme interne. Invoquant l’article 2 de la Convention (droit à la vie), ils estiment que ce décès est dû aux manquements de l’administration scolaire.
La CEDH rappelle qu’il découle de l’article 2 de la Convention une obligation positive de l’Etat, par le biais des autorités scolaires, d’assumer la responsabilité des enfants qui lui sont confiés et pendant ce temps de veiller à la sécurité des élèves afin de les protéger contre toutes les formes de violences dont ils pourraient être victimes. La Cour note que la direction de l’établissement avait averti en vain les autorités compétentes des problèmes de sécurité que connaissait l’école, demandant même l’assistance des forces de l’ordre. En outre, faute de personnel suffisant, la mission de surveillance des élèves, notamment en dehors de l’enceinte de l’établissement était parfois dévolue aux élèves eux-mêmes. Alors qu’il était sous la surveillance du personnel enseignant l’agresseur s’est procuré un couteau à la cantine dont l’accès était pourtant interdit aux élèves. La Cour déplore d’ailleurs qu’un enseignant, informé que l’agresseur allait récupérer un couteau à la cantine, ait pris le parti de l’attendre trois-quatre minutes à la porte de celle-ci sans aucunement chercher à l’intercepter. Dans ces circonstances, la Cour considère que les autorités nationales ont manqué à leur devoir de surveillance dans l’enceinte de l’établissement où était scolarisé l’agresseur. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-112094 |