Document public
Titre : | Arrêt relatif à une discrimination en raison du handicap dans la fixation de la prime d'un magistrat |
Voir aussi : | |
est cité par : |
|
Auteurs : | Conseil d'État |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 11/07/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 347703 |
Note générale : | Note DDD en pièce jointe |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Rémunération [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Travailleur handicapé |
Résumé : |
Un magistrat, exerçant les fonctions de procureur de la République adjoint près d’un TGI, a été reconnu travailleur handicapé en septembre 2009 par une décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. A la suite de cette décision, ses fonctions ont été aménagées et il a été déchargé de sa participation aux audiences et aux permanences en contrepartie d’attributions juridictionnelles et administratives plus importantes en matière de règlement des dossiers. Le taux de la prime modulable pour sa contribution au bon fonctionnement de l’institution judiciaire au titre de l’année 2010 a été fixé à 6,40%, taux inférieur d’une part à celui de l’année précédente (9%) et inférieur d’autre part à celui fixé pour l’année 2010 par arrêté pris en application du décret de 2003 relatif au régime indemnitaire des magistrats (taux moyen fixé à 9% et maximal à 15%). L’intéressé a donc contesté, en vain, devant le tribunal administratif la décision fixant le taux de sa prime ainsi que le refus de l’autorité compétente de faire droit à son recours gracieux. Le Conseil d’Etat énonce que si les dispositions du décret de 2003 ont nécessairement pour effet, par suite du caractère limité du montant des crédits disponibles au titre de la prime modulable, que la contribution d’un magistrat au bon fonctionnement du service public de la justice doit être appréciée, à l’occasion de la fixation de son taux individuel de prime, relativement à celle des autres magistrats du même ressort, il appartient à l’administration, pour fixer le taux individuel de prime d’un magistrat qui a la qualité de travailleur handicapé, de tenir compte de son handicap tant pour déterminer le volume et la nature des tâches qui lui sont assignées que pour apprécier, au vu des objectifs ainsi définis par rapport à ses capacités, la contribution de l’intéressé au bon fonctionnement de l’institution judiciaire. En conséquence, le Conseil d’Etat censure la décision du juge du fond qui a retenu, pour apprécier la contribution comparée des magistrats, la circonstance qu’à la suite du changement de ses fonctions, les collègues de l’intéressé, avait assumé une charge complémentaire d’audiences et de permanences, sans rechercher si le transfert de ces contraintes vers les collègues de l’intéressé résultait de l’aménagement des fonctions qui lui ont été confiées en raison de son handicap. |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000026198987 |