Document public
Titre : | Jugement relatif au fait que l'administration pénitentiaire ne peut pas interdire systématiquement et sans justification que les détenus apparaissent à visage découvert dans des reportages télévisés : Société Candela Production |
Auteurs : | Tribunal administratif de Paris |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 13/07/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1201622 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Paris [Mots-clés] Médias, presse [Mots-clés] Droit des détenus [Mots-clés] Administration pénitentiaire |
Résumé : |
Une société de production a tourné un documentaire retraçant le transfert des personnes détenues d'une maison d’arrêt vers un centre pénitentiaire nouvellement créé. Les personnes qui étaient susceptibles d’apparaître dans ce film ont signé une autorisation de diffusion portant cession de droit à l’image et à la voix. Le directeur de l’administration pénitentiaire a autorisé les diffusions publiques et télévisuelles du documentaire, sous réserve, pour les seules diffusions télévisuelles, que l’anonymat physique et patronymique des détenus apparaissant dans le film soit préservé. Cette position a été confirmée par la ministre de la justice, sur recours hiérarchique. La société de production conteste cette décision.
Le tribunal administratif énonce qu’il résulte de l’article 41 de la loi du 24 novembre 2009 que l’administration pénitentiaire ne peut régulièrement opposer un refus à la diffusion ou à l’utilisation de l’image d’une personne détenue, et ce malgré le consentement écrit de cette dernière, que si, d’une part, cette diffusion ou cette utilisation est de nature à permettre son identification et si, d’autre part, cette restriction est rendue nécessaire, au cas d’espèce, par l’un des motifs limitativement énuméré par ce texte. En l’espèce, la seule circonstance que le documentaire soit destiné à faire l’objet d’une diffusion télévisuelle relativement large ne peut légalement fonder, à elle seule, la décision attaquée, en l’absence de tout élément précis de nature à établir que cette diffusion serait, en raison de son contenu, de nature à porter atteinte à la sauvegarde de l’ordre public, à la prévention des infractions, à la protection des droits de victimes ou de ceux de tiers ainsi qu’à la réinsertion de la personne concernée. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce et la décision contestée est donc annulée. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Documents numériques (1)
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