
Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que le maintien d’un détenu handicapé en prison spécialisée dans des conditions incompatibles avec son état de santé constitue un traitement inhumain et dégradant : Scoppola c. Italie |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 17/07/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 65050/09 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Italie [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Accès aux soins [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Établissement pénitentiaire |
Résumé : |
Le requérant, âgé de 72 ans qui souffre de diverses pathologies et se déplace en fauteuil roulant depuis 1987, a été condamné pour meurtre en 2002 à trente ans d’emprisonnement. L’intéressé se plaignait des conditions de sa détention qu’il estimait incompatibles avec son état de santé, nécessitant une assistance médicale spécialisée continue. Il a été transféré en 2007 dans un autre établissement pénitentiaire qui disposait de structures adaptées aux exigences des personnes handicapées. En juin 2008, la CEDH a jugé (requête n°50550/06) qu’il y avait eu violation de l’article 3 en raison du maintien en détention du requérant dans le premier centre pénitentiaire malgré son état de santé et a salué le choix des autorités nationales de transférer le détenu dans le nouvel établissement compte tenu de l’impossibilité de le placer en détention à domicile. En août 2009, le juge italien a ordonné le placement de l’intéressé dans un milieu extérieur à la prison mais ce n’est qu’en janvier 2010 que le requérant a quitté le milieu carcéral (placement à domicile). La présente affaire porte sur les conditions de détention du requérant dans la prison adaptée aux exigences des détenus handicapés où il a été transféré dans l’attente que le service sanitaire national trouve une solution définitive convenable. Selon le requérant, son état de santé était incompatible avec une détention quelque soir l’établissement pénitentiaire.
En l’espèce, la Cour observe que même si la prison était adaptée aux exigences des détenus atteints de pathologies dégénératives, elle s’est rapidement révélée inadaptée à une prise en charge adéquate du requérant dont l’état de santé était particulièrement grave. La Cour relève que l’incompatibilité de la détention du requérant avec son état de santé a été affirmée à plusieurs reprises par les juges de l’application des peines qui se sont appuyés sur les conclusions des médecins de la prison. Elle estime que c’est à compter de la décision du juge de placer l’intéressé en milieu extérieur en août 2009 que les autorités compétentes auraient dû tout mettre en œuvre pour garantir au requérant le placement dans un environnement garantissant un suivi médical approprié. Or, ce n’est qu’en janvier 2010 qu’il a pu quitter l’établissement pénitentiaire. La Cour considère que les raisons avancées par le gouvernement italien pour justifier le maintien du requérant dans cet établissement ne sauraient dispenser l’Italie de ses obligations face aux détenus malades. Or, la poursuite de l’emprisonnement du requérant l’a placé dans une situation susceptible de susciter chez lui des sentiments constants d’angoisse suffisamment forts pour constituer un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention. La circonstance que la Cour a déjà jugé les conditions de détention du requérant incompatibles avec la Convention n’a pu qu’aggraver ultérieurement le sentiment d’angoisse éprouvé par l’intéressé. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-112203 |