Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que la détention prolongée d'un étranger en situation irrégulière dans les locaux de police en vue de son expulsion constitue un traitement dégradant : Lica c. Grèce |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 17/07/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 74279/10 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Migrant [Mots-clés] Manque d'hygiène [Mots-clés] Établissement pénitentiaire |
Résumé : |
Le requérant est un ressortissant albanais qui réside régulièrement en Grèce depuis 2003. En 2010, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour, tardivement en raison de son hospitalisation. Entre-temps, muni d’un titre de séjour expiré, il a été arrêté par les autorités de police. Il a été détenu dans des cellules de différents commissariats de police entre avril et juin 2010 en vue de son expulsion. Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, il dénonce les conditions de sa détention (surpeuplement, hygiène et manque d’accès à la lumière).
La Cour note que la législation grecque prévoyait qu’il n’est pas permis de détenir des prévenus et des condamnés dans les commissariats de police, sauf le temps absolument nécessaire à leur transfert en prison ou lorsqu’un tel transfert n’est pas possible dans l’immédiat. En outre, le CPT avait recommandé, à la suite de sa visite en Grèce, de ne pas faire séjourner les étrangers en voie d’expulsion dans les commissariats. Le Comité avait également souligné qu’alors même que les autorités grecques avaient affirmé qu’elles allaient mettre fin au placement en rétention administrative des étrangers en situation irrégulière dans les commissariats de police et les postes de surveillance des gardes-frontière et placer ces personnes dans des centres de rétention dédiés, la situation n’avait pas évolué. En conséquence, la Cour juge à l’unanimité que le fait de maintenir le requérant en détention prolongée dans les locaux de la police lui a causé une souffrance considérable et s’analyse en un traitement dégradant au sens de l’article 3 de la Convention. Elle constate en outre la violation des articles 13 (droit à un recours effectif) et 5§1 et §4 (droit à la liberté et à la sûreté). |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-112207 |