
Document public
Titre : | Arrêt relatif à la mise à la retraite d'office d'un ancien ingénieur du contrôle de la navigation aérienne |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour administrative d'appel de Marseille |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 17/07/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 11MA00065 |
Note générale : | - Conclusions d'Aurélia Vincent-Dominiguez, rapporteur public, "Une limite d'âge sans possibilité de dérogation est incompatible avec le principe de non-discrimination", AJDA n° 44 du 24/12/2012, p. 2450 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Âge [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Retraite [Mots-clés] Transport |
Résumé : |
Le requérant, un fonctionnaire de l’Etat appartenant au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (INCA) a été mis à la retraite d’office, pour avoir atteint la limite d’âge de 57 ans posée par l’article 3 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne. Sollicité par l’intéressé, le ministère a rejeté sa demande de maintien en activité au-delà de 57 ans. Par un jugement du 10 novembre 2010, le tribunal administratif a rejeté les demandes du requérant.
La Cour administrative d’appel annule ce jugement ainsi que la décision du ministre. Elle indique que l’objectif de sécurité aérienne constitue un objectif légitime de sécurité publique susceptible de justifier une discrimination fondée sur l’âge et par suite de justifier pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne la fixation d’une limite d’âge inférieure à la limite d’âge de droit commun. Toutefois, selon la Cour, l’interdiction systématique de tout report d’activité au-delà de cette limite d’âge, sans que soit statutairement envisagée une obligation de reclassement dans un autre corps, ou que soit différenciée la situation des ingénieurs travaillant «en salle de contrôle » et celle de ceux travaillant « hors salle de contrôle », ou qu’il soit tenu compte au cas par cas de l’aptitude physique de l’agent à la suite d’un examen médical spécialisé, n’est pas proportionnée à l’objectif légitime de sécurité aérienne recherché. Il en résulte que l’article 3 de la loi susvisée est incompatible avec les dispositions des articles 2§5 et 4§1 de la directive n°2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail. Le juge enjoint au ministre de réexaminer la demande de l’intéressé tendant à être maintenu en activité au-delà de la limite d’âge de 57 ans. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Oui |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000026335450 |