Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2025-042 du 15 avril 2025 relatif au refus de prise en charge par un organisme de prévoyance d'un arrêt de travail consécutif à une mastectomie d'un homme transgenre en parcours de transition |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Discriminations dans le secteur privé, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 15/04/2025 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2025-042 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable réussi [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination indirecte [Mots-clés] Identité de genre [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Mutuelle [Mots-clés] Arrêt maladie [Mots-clés] genre [Mots-clés] Transidentité |
Mots-clés: | LGBTI |
Texte : |
Le Défenseur des droits a été saisi de la situation d’un homme transgenre en parcours de transition hormonale et chirurgicale, bénéficiant d’une affection longue durée (ALD) permettant une prise en charge par les organismes de sécurité sociale des soins relatifs à sa transidentité.
Dans ce cadre, le réclamant a fait l’objet d’une opération de mastectomie, dont les frais chirurgicaux ont été pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie (Cpam) et sa mutuelle. Les documents relatifs à l’opération permettaient de constater clairement que l’opération effectuée s’inscrivait dans son parcours de transition et d’affirmation de genre. Le réclamant a sollicité son organisme de prévoyance pour obtenir la prise en charge de son arrêt de travail d’une durée de deux mois consécutif à l’opération. La société a toutefois refusé de faire droit à la demande d’indemnisation au motif qu’il s’agissait d’une intervention chirurgicale « à visée exclusivement esthétique », qui ne rentrait pas dans les conditions de prise en charge du contrat. Le Défenseur des droits a relevé auprès de la société que la mastectomie totale était bien prise en charge selon la classification commune des actes médicaux, et figurait dans la nomenclature des actes professionnels pris en charge par l’assurance maladie. Il a également souligné que le réclamant s’était bien vu rembourser par la Cpam, et par la même société au titre de son contrat de mutuelle, les frais relatifs à l’intervention chirurgicale. Dès lors, refuser la prise en charge de l’arrêt de travail sur la base d’une qualification de l’opération comme étant « à visée exclusivement esthétique », alors qu’il ressortait clairement des documents que cette opération s’inscrivait dans le cadre de son parcours de transition et de son ALD, était susceptible de constituer une discrimination directe à son égard sur le fondement de son identité de genre. Au regard des éléments de fait et de droit précités, le Défenseur des droits a sollicité auprès de l’organisme de prévoyance un réexamen en droit de la demande de prise en charge du réclamant. En conséquence, l’organisme de prévoyance a procédé à une nouvelle étude du dossier du réclamant, qui a abouti à la prise en charge de l’arrêt de travail du réclamant. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Discrimination - Egalité |