
Document public
Titre : | Arrêt relatif à la qualification des mauvais traitements subis par un suspect d'actes de torture : Aleksakhin c. Ukraine |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 19/07/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 31939/06 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Ukraine [Mots-clés] Violence [Mots-clés] Torture [Mots-clés] Garde à vue |
Résumé : |
Le requérant, arrêté à la suite d’une bagarre, a été conduit au poste de police pour y être interrogé. Il indique avoir été menotté par un policier à un anneau métallique attaché au mur, avoir été aspergé de gaz lacrymogène au visage, et avoir reçu des coups de pied à la tête, au cou, à la poitrine et au dos. Remis en liberté, il est resté hospitalisé pendant un mois environ, souffrant de diverses blessures. Invoquant l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants), il allègue avoir été soumis à un recours injustifié à la force s’analysant en actes de torture. Il indique également que, dans le cadre de la procédure pénale, il a fallu aux tribunaux sept ans pour condamner le policier à une peine qui s’est avérée être clémente.
La Cour condamne l’Ukraine pour violation de l’article 3 tant sur le plan matériel que procédural. La Cour rappelle que pour qualifier les mauvais traitements de torture, il faut tenir compte d’une part de la sévérité du traitement et d’autre part de l’élément intentionnel de l’auteur de causer des douleurs graves et de la souffrance dans le but, entre autre, d’obtenir les aveux, d’infliger une punition ou d’intimider. En l’espèce, elle note que les tribunaux nationaux ont estimé que le requérant avait subi des lésions corporelles graves le mettant en danger de vie au moment des faits lorsqu’il se trouvait entre les mains de la police et qu’il est devenu handicapé par la suite. En outre, rien n’indique que le comportement du requérant nécessitait un quelconque usage de la force. Dans ces circonstances, elle juge que le mauvais traitement qui lui a été infligé l’était nécessairement dans le but de l’intimider, de l’humilier et éventuellement de le faire avouer la commission d’une infraction pénale. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que le requérant a été soumis à des actes de torture. La Cour note en outre qu’en cas de mauvais traitements, l’identification de l’auteur et sa punition doivent être effectives, c'est-à-dire se traduire par une enquête indépendante et impartiale, et par l’action des autorités compétentes agissant avec diligence et célérité. La Cour constate qu’en punissant le policier avec un peine non privative de liberté, plus de huit ans après sa conduite illicite, l'Etat a contribué à donner un sentiment d'impunité au lieu de montrer, comme il aurait dû le faire, que de tels actes ne pouvaient en aucun cas être tolérés. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-112277 |