Document public
Titre : | Arrêt relatif au manquement des autorités de protéger un majeur handicapé d’actes de harcèlement et de violences : Dordevic c. Croatie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 24/07/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 41526/10 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Croatie [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Violence [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Handicap mental |
Résumé : |
Les requérants, une mère et son fils majeur atteint de retards mentaux et physiques, se plaignent d’avoir été agressés verbalement et physiquement pendant quatre ans par des enfants du voisinage en raison du handicap du fils. Les deux requérants se faisaient régulièrement insulter, crier et cracher dessus, le fils a été agressé physiquement, leur appartement a été saccagé et des insultes ont été écrites sur le trottoir devant leur appartement.
La CEDH rappelle qu’il découle de l’article 3 de la Convention (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), une obligation positive pour l’Etat de prendre des mesures afin de garantir aux personnes (et particulièrement lorsqu’il s’agit d’enfants ou de personnes vulnérables) relevant de sa juridiction, la protection contre la torture et les traitements inhumains ou dégradants, même lorsque ces traitements sont infligés par des personnes privées. Il s’agit de savoir si, en l’espèce, les autorités compétentes savaient ou auraient du savoir qu’il y avait un risque réel et immédiat d’actes de harcèlement et de violence à l’encontre des requérants et dans l’affirmative, si elles ont fait tout ce qu’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour prévenir ce risque et pour arrêter les violences. En l’espèce, la Cour note que les agresseurs étaient des enfants pour la plupart âgés de moins de 14 ans et donc irresponsables pénalement selon la loi nationale. En outre, il semblerait qu’aucun des actes dénoncés et pris séparément ne constituaient une infraction pénale, mais que pris dans leur intégralité, les incidents étaient incompatibles avec les exigences de l’article 3. Par conséquent, la Cour précise que cette affaire doit être distinguée des cas concernant les obligations procédurales de l’Etat en vertu du droit pénal en ce qui concerne les actes de mauvais traitements contraires à l’article 3. La Cour estime que les autorités étaient au courant du harcèlement (plusieurs plaintes ont été déposées, le défenseur des droits des personnes handicapées a été saisi, les autorités scolaires des établissements fréquentés par les agresseurs ont été informées, etc.). Elle considère que les autorités n’ont pas pris de mesures suffisantes pour évaluer l’ampleur du problème et éviter que d’autres actes de violences aient lieu. La Cour est étonnée par l’absence de toute participation réelle des services sociaux qui auraient pu travailler avec les enfants et donner des recommandations appropriées. En outre, aucun conseil ou aide n’était apporté à la victime. La Cour constate qu’à part les réponses aux incidents spécifiques, aucune action pertinente de nature générale n’a été prise par les autorités en dépit du fait que le risque que ces actes se poursuivent était réel et prévisible. Elle juge donc à l’unanimité que les autorités n’ont pas pris toutes les mesures qu’on pouvait raisonnablement attendre d’elles afin de prévenir les actes répétés de harcèlement et de violence. En outre, la Cour juge que ces actes ont également affecté la vie familiale de la mère et en absence de toute action visant à protéger le respect de ce droit de la part des autorités, il y a aussi eu violation de l’article 8 de la Convention. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-112454 |
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