Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que l’utilisation d’une force disproportionnée et injustifiée à l’encontre d’un détenu constitue un traitement inhumain et dégradant : Yerme c. Turquie : Yerme c/ Turquie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 24/07/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 3434/05 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Turquie [Mots-clés] Violence [Mots-clés] Administration pénitentiaire [Mots-clés] Durée de la procédure [Mots-clés] Droit des détenus [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant |
Résumé : |
Le requérant est l’un des trente-trois détenus blessés (dont huit sont décédés suite aux blessures), lors d’une intervention des forces de l’ordre, armés de matraques en métal et de bâtons, destinée à mettre fin aux graves incidents provoqués par une trentaine de détenus mécontents du délai d’attente pour accéder aux parloirs. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant estime que la force utilisée par les gardiens, les policiers et les gendarmes était injustifiée et excessive en réaction à une situation qualifiée selon lui abusivement d’émeute.
La CEDH rappelle que lorsqu’un individu se trouve privé de liberté, l’utilisation à son égard de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue nécessaire par son comportement constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article 3. En outre, elle rappelle que dans le cas de personnes qui ont été blessées alors qu’elles se trouvaient sous le contrôle d’autorités ou agents de l’Etat, la charge de la preuve incombe au gouvernement défendeur à qu’il appartient de réfuter les allégations par des moyens appropriés et convaincants. En l’espèce, la Cour note qu’il n’est pas contesté que le requérant a été blessé pendant l’opération ou juste après et qu’il a du endurer des douleurs physiques et que, quelle qu’en soit la nature, le traitement dont il a été victime a atteint le seuil de gravité requis par l’article 3. Il appartient au gouvernement de justifier ces souffrances. Elle précise qu’elle a déjà eu l’occasion de conclure à la violation de l’article 3 dans son volet matériel, dans un arrêt concernant d’autres détenus impliqués dans le même événement. En l’espèce, elle estime qu’il n’y aucune raison de s’écarter de ses constatations antérieures puisqu’il n’est pas établi que le requérant ait attaqué les forces de l’ordre ni qu’il ait pris activement part aux événements. Compte tenu du fait que le gouvernement n’a pas fourni d’éléments propres à justifier les souffrances infligées à l’intéressé ou à réfuter ses allégations, la Cour constate donc la violation de l’article 3 dans son volet matériel, mais également procédural, car plus de 15 ans et demi après les événements, la procédure pénale diligentée contre les agents mis en cause est toujours pendante devant la juridiction de première instance. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-112428 |