Document public
Titre : | Jugement de départage relatif à un licenciement en raison de l'état de santé. |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Conseil de prud'hommes d'Evry |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 26/07/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 10/01020 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Arrêt maladie |
Résumé : |
Embauchée en avril 2009 en qualité d’employée commerciale dans une grande surface, la requérante a été en arrêt maladie à deux reprises entre octobre 2009 et octobre 2010. Une maladie professionnelle lui a été diagnostiquée en juin 2010. Elle a été licenciée en septembre 2010 au motif que ses absences entravaient le fonctionnement du rayon auquel elle était affectée.
Le Défenseur des droits, saisi par l’intéressée, a présenté ses observations devant la juridiction. Il a estimé que le licenciement avait pour seul motif l’état de santé de l’intéressée et était donc discriminatoire. Il a soutenu que la maladie professionnelle était connue de l’employeur. En outre, l’employeur ne pouvait pas invoquer la désorganisation de l’entreprise pour licencier un salarié en arrêt pour maladie professionnelle. Le CPH énonce que l’employeur a procédé au licenciement de l’intéressée le 3 septembre 2010 alors qu’il connaissait le caractère professionnel de la maladie de la salariée depuis l’arrêt de travail du 23 juin 2010. En l'absence d’une des justifications prévues à l’article L1226-9 du code du travail, le licenciement est donc déclaré nul. L’intéressée a demandé sa réintégration. Le juge condamne l’employeur à payer à l’intéressée plus de 23.300 euros, en précisant que le salarié qui opte pour la réintégration a droit à titre des dommages et intérêts au paiement d’une somme correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration dans la limite des salaires dont il a été privé qui constitue la mesure maximale du préjudice subi. Concernant les dommages et intérêts pour discrimination, il déclare qu’il n’y a pas lieu à l’octroi d’autres dommages et intérêts que ceux susmentionnés. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Somme allouée hors discrimination (en euros) : | 23322 |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
JP_CPH_Evry_20120726_10-01020.pdf Adobe Acrobat PDF |