Document public
Titre : | Décision relative à l’inconstitutionnalité des dispositions fixant le point de départ du délai permettant de contester une décision d’admission d’un enfant en qualité de pupille d’Etat |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Conseil constitutionnel |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 27/07/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2012-268 QPC |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Placement [Mots-clés] Protection de l'enfance [Mots-clés] Recours [Mots-clés] Adoption [Mots-clés] Situation de famille |
Résumé : |
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une QPC relative à la conformité de l’article L.224-8, alinéa 1er du code de l’action sociale et des familles relatif aux conditions de recours qui peut être exercé contre l’arrêté du président du conseil général portant admission d’un enfant en qualité de pupille d’Etat à titre définitif. Le requérant soutient qu’en fixant le point de départ du délai de trente jours pour contester cet arrêté à la date de celui-ci, sans prévoir sa publication ou sa notification aux personnes ayant la qualité pour agir, cette disposition méconnait le droit à un recours juridictionnel effectif.
Le Conseil constitutionnel relève que le législateur a, d’une part, estimé qu’il serait contraire à l’intérêt de l’enfant de publier l’arrêté d’admission en qualité de pupille de l’Etat et, d’autre part, prévu que toute personne justifiant d’un lien avec l’enfant pouvait former un contestation pendant un délai de trente jours à compter de cet arrêté. Il rappelle qu’il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle du législateur sur la conciliation, dans l’intérêt de l’enfant remis au service de l’aide sociale à l’enfance, entre les droits des personnes qui entendent se prévaloir d’une relation antérieure avec lui et l’objectif de favoriser son adoption. Toutefois, le Conseil estime que le législateur ne pouvait, sans priver de garanties légales le droit d’exercer un recours juridictionnel effectif, s’abstenir de définir les cas et conditions dans lesquels celles des personnes qui présentent un lien plus étroit avec l’enfant sont effectivement mises à même d’exercer ce recours. En conséquence, cette disposition est déclarée contraire à la Constitution. Cependant, afin de permettre au législateur de remédier à cette inconstitutionnalité, l’abrogation de cette disposition est reportée au 1er janvier 2014. Cette abrogation n’est applicable qu’aux arrêtés d’admission en qualité de pupille d’Etat pris après cette date. |
Documents numériques (2)
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