Document public
Titre : | Arrêt relatif aux conditions de détention d'immigrés, adultes et enfants, dans un camp de rétention grec : Mahmundi et a. c. Grèce |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 31/07/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 14902/10 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Rétention administrative [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Accès aux soins [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Migrant [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Immigré [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Manque d'hygiène [Mots-clés] Établissement pénitentiaire [Mots-clés] Situation de famille |
Résumé : |
Les cinq requérants, clandestins afghans arrivés en août 2009 en Grèce sur un bateau, sont les membres d’une famille (dont quatre enfants mineurs âgés de 2 à 14 ans) arrêtée par les autorités grecques pour entrée illégale sur le territoire national. Actuellement, ils sont demandeurs d’asile en Norvège. L’affaire devant la CEDH concerne leur détention, durant environ 18 jours, en camp de rétention sur un île grecque en vue de leur expulsion. Les requérants se plaignent de leurs conditions de détention, notamment de la surpopulation, des problèmes d’hygiène et de couchage, de l’absence de suivi médical de l’une des requérantes qui, enceinte de 8 mois, a accouché à l’hôpital durant la détention. En outre, invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) combiné avec l’article 14 (interdiction de discrimination), ils se plaignent du non-enregistrement du nouveau-né à l’hôpital.
La CEDH rappelle que le droit de l’Etat de placer des immigrés en détention doit s’exercer en conformité avec les dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme qui impose aux Etats de garantir à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés consacrés par ce texte, notamment la protection contre un traitement inhumain ou dégradant (article 3). Elle rappelle à cet égard, que l’Etat doit s’assurer que toute personne soit détenue dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités de sa détention ne la soumettent pas à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure et que sa santé et son bien-être soient assurées de manière adéquate. En l’espèce, la Cour juge à l’unanimité que le niveau du seuil minimum de gravité exigé par cet article pour qualifier le traitement d’inhumain et dégradant est atteint puisque les conditions de détention dans ce centre, décrites tant dans le rapport de Médecins sans frontières que dans celui du Comité de prévention contre la torture (CPT) étaient désastreuses, le CPT les ayant même qualifiées d’inhumaines et dégradantes. Elle souligne l’absence de suivi spécifique de la femme enceinte et des enfants, notamment les jumeaux de 14 ans détenus séparément de leur mère. La Cour considère que l’omission des autorités d’informer la mère après son accouchement qu’elles avaient effectué les démarches en vue de l’enregistrement à l’état civil de l’enfant et la remise tardive du certificat de naissance ne suffisent pas à conclure que les autorités grecques ont porté atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale des parents en raison de leur race ou de leur nationalité. A cette période, les requérants étaient représentés par une avocate qui n’a pas entrepris les démarches nécessaires pour s’assurer que l’enregistrement avait eu lieu et en informer les requérants. En conséquence cette partie de la requête est rejetée comme étant manifestement mal fondée. Outre la violation de l’article 3, la Cour juge qu’il y a eu également violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) et 5§4 (efficacité du contrôle juridictionnel). |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-112526 |