Document public
Titre : | Arrêt relatif au manquement des autorités italiennes de mener une enquête effective sur une allégation de traite d’êtres humains : M. et autres c. Italie et Bulgarie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 31/07/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 40020/03 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Mariage forcé [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Roms [Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] Traite des êtres humains [Mots-clés] Enquête [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Géographie] Italie [Géographie] Bulgarie |
Résumé : |
Les requérants, une jeune fille et ses parents, sont membres d’une famille d’origine rom résidant en Bulgarie. En mai 2003, tous les trois se sont rendus en Italie pour travailler dans une villa. Quelques jours plus tard, les parents, battus et menacés de mort, auraient été contraints de repartir en Bulgarie en laissant leur fille, âgée de 17 ans et demi, dans la villa, où elle aurait été victime de mauvais traitements répétés, de viols et elle aurait été forcée de voler.
En juin 2003, après le signalement par les parents de l’enlèvement de leur fille, les autorités italiennes l’ont libéré. Invoquant l’article 3 (interdiction du traitement inhumain et dégradant), les requérants allèguent en particulier que les autorités italiennes n’ont pas libéré la mineure suffisamment vite et que celle-ci a par conséquent continué à subir des mauvais traitements dans la villa. Sous l’angle de l’article 4 (interdiction du travail forcé), ils estiment que la mineure, contrainte de participer à des activités relevant du crime organisé, a été victime d’un trafic d’êtres humains. Enfin, sur le terrain de l’article 14 (interdiction de la discrimination), ils allèguent que le traitement de leur affaire dans les deux pays a été entaché de parti pris en raison de leur origine rom. En l’espèce, la Cour estime que les autorités italiennes ont rempli leur obligation, sous l’angle de l’article 3, d’agir rapidement et avec diligence quant à la libération de l’intéressée. Certes, cette libération est intervenue après deux semaines et demi, trois jours ayant été nécessaires pour localiser la ville et deux semaines pour préparer la descente (les occupants de la villa étant armés). Toutefois, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 3 car l’enquête menée par les autorités italiennes postérieurement à la libération n’a pas été effective. Concernant l’article 4 de la Convention, la Cour énonce qu’elle a déjà jugé que dans certaines circonstances la traite des êtres humains peut tomber sous le coup de l’application de cet article. Toutefois, en l’espèce, il n’est pas établit que l’intéressée a été victime de traite et donc il ne peut y avoir violation des obligations découlant de cet article, à savoir, la pénalisation et la poursuite des trafiquants. En outre, la Cour considère qu’il y a des raisons de croire, comme l’estimaient les autorités italiennes, que les faits de l’espèce avaient en réalité trait à un mariage selon la tradition rom et que cette union n’était pas forcée ou conclue dans un but autre que celui généralement associé à un mariage traditionnel (les occupants de la villa étaient également d’origine rom). Le grief sous l’angle de l’article 4 est donc rejeté comme étant manifestement mal fondé tant à l’égard de l’Italie que de la Bulgarie, ainsi que celui sous l’angle de l’article 14. En effet, la Cour note notamment que les requérants ne se sont pas plaint aux autorités italiennes d’avoir été victime de traitement à connotation raciste et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il y ait eu des propos racistes à leur égard à quelque moment que ce soit de l’enquête ou lors du procès ultérieurs. |
ECLI : | CE:ECHR:2012:0731JUD004002003 |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-112576 |