Document public
Titre : | Jugement relatif à la nullité d'une rupture de période d'essai en raison d'une discrimination liée à la grossesse : Logea |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Conseil de prud'hommes d'Angoulême |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 03/09/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 11/00118 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Embauche [Mots-clés] Grossesse [Mots-clés] Congé de maternité |
Résumé : |
Une femme a été engagée le 31 décembre 2010 en qualité de responsable d’un établissement accueillant des personnes âgées et géré par une association gestionnaire d’établissements médico-sociaux avec une période d’essai de trois mois. Le contrat de travail prévoyait la prise des fonctions le 1er février 2011. Début janvier, l’intéressée a informé l’employeur qu’elle était enceinte. Elle a été mise en arrêt maladie du 24 janvier jusqu’au 9 février, prolongé pour un mois à la suite de complications liées à sa grossesse. Le 21 février 2011, l’association lui a adressé la lettre de rupture de sa période d’essai en raison de la désorganisation de l’établissement occasionnée par l’absence de prise de ses fonctions et la nécessité de pourvoir de manière immédiate et durable à son remplacement définitif. L’intéressée a demandé sa réintégration mais en vain. Entretemps, l’employeur a embauché une autre personne en mars 2011 avec une prise effective des fonctions au 1er avril 2011. S’estimant victime de discrimination en raison de sa grossesse, la salariée a saisi le Conseil de Prud’hommes ainsi que le Défenseur des droits qui a présenté ses observations devant le Conseil. Le Défenseur estime que l’intéressée a fait l’objet d’agissements discriminatoires et que l’employeur n’apporte pas la preuve que la rupture de la période d’essai était justifiée par des éléments objectifs étrangers à son état de grossesse.
Le Conseil de prud’hommes relève que la promesse d’embauche de l’intéressée indiquait la date de prise de fonction au plus tard le 1er mars 2011. Il estime que l’employeur n’a pas pu fonder sa décision de rupture de période d’essai en respectant le principe d’évaluation des compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience. En outre, l’association ne démontre pas que les dysfonctionnements sont seuls imputables à l’absence de l’intéressée à compter du 1er février 2011 puisqu'après une enquête il est démontré que les dysfonctionnements existent depuis octobre 2010. Il en résulte que la rupture de la période d’essai n’était pas justifiée par des éléments objectifs étrangers à l’état de grossesse de l’intéressée, cette rupture est donc affectée de nullité. Le Conseil de prud’hommes condamne l’association à verser à l’intéressée une somme de 17 000 euros de dommages et intérêts en réparation de l’abus de droit de rompre, de la discrimination et de la nullité de la rupture de la période d’essai. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Oui |
Somme allouée hors discrimination (en euros) : | 17000 |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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