
Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que le principe de non-discrimination fondé sur la nationalité s’oppose à la réglementation française qui exclut la possibilité pour les ressortissants des autres États membres qui résident en France de subir leur peine dans cet État : Joao Pedro Lopes Da Silva Jorge |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 05/09/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-42/11 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Procédure pénale [Mots-clés] Peine de prison [Mots-clés] Ressortissant UE |
Résumé : |
En 2003, une juridiction portugaise a condamné un ressortissant portugais à l’exécution d’une peine d’emprisonnement de cinq ans pour trafic de stupéfiants et en 2006, un mandat d’arrêt européen a été émis à l’encontre de l’intéressé qui réside en France après s’être marié avec une ressortissante française en 2009. En outre, il travaille comme chauffeur routier depuis 2008 pour une société française. L’intéressé n’a pas consenti à être remis aux autorités portugaises et a demandé à être incarcéré en France en invoquant notamment le respect de son droit à la vie privée et familiale. Or la législation française limite la possibilité de refuser la remise d’une personne pour l’exécution sur son territoire d’une peine d’emprisonnement prononcée dans un autre Etat membre aux seuls ressortissants français, en excluant de manière absolue et automatique les ressortissants des autres Etats membres qui demeurent ou résident en France. En conséquence, la Cour d’appel française saisie d’une procédure relative à l’exécution du mandat d’arrêt européen dont fait l’objet l’intéressé interroge la Cour de justice sur la compatibilité de cette législation avec la décision-cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre les Etats membres.
Tout d’abord la Cour de justice rappelle que si les Etats membres sont en principe tenus de donner suite à un mandat d’arrêt européen, ils ont la possibilité de permettre dans certains cas aux autorités judiciaires compétentes de décider qu’une peine infligée doit être exécutée sur le territoire de l’Etat membre d’exécution (en l’occurrence la France). Il en est ainsi, selon la décision-cadre précitée, lorsque la personne recherchée demeure dans l’Etat membre d’exécution, en est ressortissante ou y réside et que cet Etat s’engage à faire exécuter cette peine conformément à son droit national. Ce motif a notamment pour but de permettre à l’autorité judiciaire d’accorder une importance particulière à la possibilité d’accroître les chances de réinsertion sociale de la personne recherchée à l’expiration de sa peine. La Cour a déjà admis qu’un Etat membre peut limiter le bénéfice de ce motif de refus de l’exécution du mandat d’arrêt européen à ses ressortissants ou aux ressortissants des autres Etats membres qui ont séjour légalement sur le territoire national pendant une période continue de 5 ans, condition de nature à garantir que la personne recherchée est suffisamment intégrée dans l’Etat membre d’exécution. Toutefois, la Cour précise, que les Etats membres ne sauraient, sous peine de porter atteinte au principe de non-discrimination selon la nationalité, limiter cette non-exécution du mandat d’arrêt européen pour le motif en question aux seuls ressortissants nationaux, à l’exclusion absolue et automatique des ressortissants des autres Etats membres qui demeurent ou résident sur le territoire de l’Etat membre d’exécution et quels que soient les liens de rattachement qu’ils présentent avec cet Etat. Il en résulte que l’autorité judicaire d’exécution doit pouvoir apprécier, lorsque la personne présente un degré d’intégration dans la société de cet Etat comparable à celui d’un ressortissant national, s’il existe un intérêt légitime justifiant que la peine infligée à cette personne dans l’Etat membre d’émission du mandat d’arrêt européen soit exécutée sur le territoire de l’Etat membre d’exécution. Enfin, ce traitement différencié entre un ressortissant français et un ressortissant d’un Etat membre ne saurait être justifié par la circonstance, alléguée par la France, selon laquelle, en vertu de son droit actuel, elle ne pourrait s’engager à exécuter la peine d’une personne condamnée dans un autre Etat membre que si celle-ci a la nationalité française. |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-42/11 |