Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que certaines formes d’atteintes graves à la manifestation de la religion en public peuvent constituer une persécution en raison de la religion : Bundesrepublik Deutschland c. Y. et Z. |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 05/09/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-71/11 et C-99/11 |
Note générale : | Luc Leboeuf et Marie-Laure Basilien-Gainche, « Droit d’asile : L’atteinte à la liberté de religion comme persécution » in Lettre « Actualités Droits-Libertés » du CREDOF, 11 septembre 2012. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Allemagne [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Religion - Croyances [Mots-clés] Islam [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles |
Résumé : |
Deux personnes originaires de Pakistan, appartenant à un mouvement réformateur de l’islam, ont sollicité l’asile et la protection en tant que réfugiés en Allemagne. Ils affirment avoir été contraints de quitter leur pays en raison de leur appartenance à ce mouvement. La législation pakistanais prévoit des restrictions à la pratique de leur religion en publique. Les autorités allemandes ont rejeté leurs demandes d’asile en estimant que les restrictions à la pratique de la religion des intéressés ne constituaient pas une persécution au regard du droit d’asile. Le tribunal administratif fédéral allemand, qui a été saisi de cette affaire, demande à la Cour de justice de préciser quelles sont les restrictions à la pratique d’une religion qui constituent une persécution au sens de la directive européenne sur le statut des réfugiés justifiant l’octroi d’un tel statut.
Tout d’abord, la Cour énonce que seules certaines formes d’atteintes graves au droit à la liberté de religion peuvent constituer un acte de persécution qui obligerait les autorités compétentes à octroyer le statut de réfugié. Elle précise que les limitations apportées à l’exercice de ce droit par la loi nationale ne peuvent être considérées comme persécution tant qu’elles respectent son contenu essentiel. En outre, la violation même de ce droit constitue une persécution uniquement si elle est suffisamment grave et qu’elle affecte la personne concernée d’une manière significative. Ensuite, elle estime que ce n’est pas le caractère de la manifestation et de la pratique de la religion (qui peut être à caractère public ou privé, collectif ou individuel) qui détermine si une violation au droit à la liberté de religion doit être regardée comme persécution mais la gravité des mesures et des sanctions prises ou susceptibles d’être prises à l’encontre de la personne. Tel est le cas par exemple lorsque le demandeur d’asile, en raison de cette liberté dans son pays d’origine, court un risque réel, notamment, celui d’être poursuivi ou d’être soumis à des traitements ou peines inhumains ou dégradants. La violation du droit à la liberté de religion est susceptible d’être suffisamment grave lorsque la participation à des cérémonies de culte publique peut entraîner la réalisation de tels préjudices. Afin d’évaluer le risque réel de la réalisation de ces préjudices, l’autorité compétente doit prendre en compte une série d’éléments tant objectifs que subjectifs. Parmi les éléments subjectifs, le fait que l’observation d’une certaine pratique religieuse qui fait l’objet des limitations en public est particulièrement importante pour l’intéressé aux fins de la conservation de son identité religieuse est selon la Cour un élément pertinent et ce même si l’observation d’une telle pratique n’est pas un élément central pour la communauté religieuse concernée. En effet, la protection contre la persécution en raison de la religion recouvre tant les formes de comportement fondées sur des croyances religieuses que celles imposées par ces croyances. Enfin, dès lors qu’il est établi que l’intéressé, une fois de retour dans son pays d’origine, effectuera des actes religieux l’exposant à un risque réel de persécution, il devrait se voir octroyer le statut de réfugié. Selon la Cour les autorités nationales ne peuvent pas raisonnablement attendre du demandeur que pour éviter un risque de persécution, il renonce à la manifestation ou à la pratique de certains actes religieux. |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-71/11&language=FR |
Documents numériques (1)
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