Document public
Titre : | Délibération n°2009-310 du 7 septembre 2009 relative à une décision de refus de regroupement familial prise à l'encontre d'un ressortissant algérien ayant un taux d'incapacité de 80 % |
Auteurs : | Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (2004-2011) |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 07/09/2009 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2009-310 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Rémunération [Mots-clés] Allocation [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Discrimination [Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue |
Résumé : |
La haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité a été saisie d'une réclamation relative au refus d'une demande de regroupement familial, opposé à un ressortissant algérien ayant un taux d'incapacité de 80 %, en raison de l'insuffisance de ses ressources.
Le Collège de la haute autorité considère que la décision de refus de regroupement familial opposée au réclamant par le préfet exigeant des ressources égales ou supérieures au SMIC constitue une décision discriminatoire à raison du handicap, au sens des stipulations de l'article 14 combiné à l'article 8 de la CEDH, dès lors qu'elle ne prend pas en compte la situation particulière de la personne bénéficiaire de l'AAH et ne lui permet pas de mener une vie familiale normale, Le Collège de la haute autorité considère, également, que la décision de refus de regroupement familial opposée au réclamant en raison de l'insuffisance de ses ressources constitue une décision discriminatoire à raison de la nationalité, au sens des stipulations de l'article 14 combiné à l'article 8 de la CEDH, dans la mesure où d'autres ressortissants étrangers, bénéficiaires de l'AAH et ayant un taux d'incapacité de 80 %, peuvent bénéficier du regroupement familial sans que leur soit opposée une condition de ressources, par application de l'article L. 411-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, le Collège de la haute autorité considère la décision de refus de regroupement familial exigeant des ressources égales ou supérieures au SMIC et refusant de prendre en compte dans le calcul des ressources du réclamant l'APL n'est pas conforme à la législation en vigueur. En conséquence, le Collège décide de présenter des observations dans l'instance en cours devant le tribunal administratif de L. |
Documents numériques (1)
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