Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'interprétation de la directive relative au droit de séjour des membres de la famille du citoyen de l'UE autres que le conjoint, l'ascendant ou le descendant direct : Secretary of State for the Home Department c/ Rahman |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 05/09/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-83/11 |
Note générale : | - Myriam Benlolo-Carabot, « Première interprétation du droit de séjour des membres de la famille du citoyen de l’Union autres que le conjoint, l’ascendant ou le descendant direct », Lettre « Actualités Droits-Libertés » du CREDOF, 22 septembre 2012 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Ressortissant UE [Mots-clés] Titre de séjour |
Résumé : |
L’affaire concerne le litige opposant les autorités britanniques aux trois ressortissants bangladais, respectivement frère, demi-frère et neveu d’un homme bangladais qui s’était marié en 2006 avec une irlandaise travaillant au Royaume-Uni. Les trois intéressés ont sollicité la délivrance de cartes de séjour en vue de confirmer leur droit de séjour au Royaume-Uni après avoir obtenu des titres de séjour en tant que membres de la famille d’un ressortissant d'un Etat de l’Espace économique européen (en l’occurrence la ressortissante irlandaise).
Leurs demandes ont été rejetées par les autorités britanniques qui ont estimé que les intéressés n’ont pas prouvé ni qu’ils avaient résidé avec la ressortissante irlandaise, citoyenne de l’UE, dans le même Etat membre avant qu’elle n’arrive au Royaume-Uni, ni qu’ils avaient continué à être à la charge de celle-ci ou qu’ils avaient fait partie de son ménage au Royaume-Uni. Le juge saisi d’un recours contre ce refus a estimé que les intéressés étaient effectivement « à charge » et a, par conséquent, considéré que leurs dossiers devaient faire l’objet d’un examen en application de l’article 17§4 et §5 du règlement sur l’immigration. Un appel a été formé contre cette décision et c’est dans ces conditions que le juge d’appel a décidé de sursoir à statuer et de poser à la CJUE plusieurs questions préjudicielles concernant l’interprétation de l’article 3§2 de la directive relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (directive 2004/38/CE). Cet article prévoit que l’Etat membre d’accueil (Etat membre autre que celui dont le citoyen de l’Union a la nationalité, en l’espèce le Royaume-Uni) favorise, conformément à sa législation nationale, l’entrée et le séjour d’une part, de tout autre membre de la famille, quelle que soit sa nationalité, qui n’est pas couvert par l’article 2, point 2) (selon lequel le « membre de la famille « est le conjoint, les ascendants ou descendants directs à charge du citoyen européen), si, dans le pays de provenance (Irlande, en l’espèce), il est à charge ou fait partie du ménage du citoyen de l’Union bénéficiaire du droit de séjour à titre principal, ou lorsque, pour des raisons de santé graves, le citoyen de l’Union doit impérativement et personnellement s’occuper du membre de la famille concerné et, d’autre part, du partenaire avec lequel le citoyen de l’Union a une relation durable, dûment attestée. La CJUE énonce que cet article doit être interprété en ce que les Etats membres ne sont pas tenus d’accueillir toute demande d’entrée ou de séjour introduite par des membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui ne sont pas couverts par la définition figurant à l’article 2, point 2) de ladite directive, même s’ils démontrent, conformément à l’article 10§2, de celle-ci, qu’ils sont à la charge dudit citoyen. Elle précise qu’il incombe toutefois aux États membres de veiller à ce que leur législation comporte des critères qui permettent auxdites personnes d’obtenir une décision sur leur demande d’entrée et de séjour qui soit fondée sur un examen approfondi de leur situation personnelle et qui, en cas de refus, soit motivée. Ensuite, elle énonce que les États membres ont une large marge d’appréciation dans le choix desdits critères, ces derniers devant cependant être conformes au sens habituel du terme «favorise» ainsi que des termes relatifs à la dépendance employés à l’article 3§2, et ne pas priver cette disposition de son effet utile. Selon la Cour, tout demandeur a le droit de faire vérifier par une juridiction si la législation nationale et l’application de celle-ci remplissent ces conditions. Elle précise que pour relever de la catégorie des membres de la famille «à charge» d’un citoyen de l’Union visée à l’article 3§ 2 la situation de dépendance doit exister dans le pays de provenance du membre de la famille concerné, et cela à tout le moins au moment où il demande à rejoindre le citoyen de l’Union dont il est à la charge. En outre, les Etats membres peuvent, dans l’exercice de leur marge d’appréciation, imposer des exigences particulières tenant à la nature et à la durée de la dépendance, pourvu que ces exigences soient conformes au sens habituel des termes relatifs à la dépendance visée à l’article 3§2, alinéa 1a) et qu’elles ne privent pas cette disposition de son effet utile. Enfin, la question de savoir si la délivrance de la carte de séjour visée à l’article 10 de la directive peut être subordonnée à l’exigence que la situation de dépendance au sens de l’article 3§2, alinéa 1a) ait perduré dans l’État membre d’accueil, ne relève pas du champ d’application de la directive. |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-83/11 |
Documents numériques (1)
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