Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'existence d'un harcèlement moral dont a été victime un salarié délégué syndical et à l'absence de discrimination syndicale et raciale |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour d'appel de Lyon |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 10/09/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 11/03177 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Origine [Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Activité syndicale ou mutualiste [Mots-clés] Licenciement |
Résumé : |
Par un jugement du 7 avril 2011, le conseil de prud’hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail d’un salarié, d’origine tunisienne et délégué syndical, et a condamné l’entreprise à lui payer diverses sommes dont 25 000 euros à titre de dommages et intérêts et 8260 euros à titre d’indemnité de licenciement. L’intéressé a fait appel de ce jugement en ce qui concerne les montants des diverses indemnités qui lui ont été allouées ainsi que le rejet de sa demande de dommages et intérêts fondée sur une discrimination raciale et syndicale. Le Défenseur des droits a indiqué dans ses observations que l’employeur avait manqué au principe de non-discrimination en raison des activités syndicales et de l’origine ethnique ainsi qu’à son obligation de sécurité en se livrant à l’encontre de l’intéressé à des actes pouvant être qualifiés de harcèlement moral, et qu’en conséquence la résiliation judiciaire du contrat devait produire les effets d’un licenciement nul et non simplement d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour d’appel estime que la concentration de diverses mesures (notamment, un avertissement mettant en cause la qualité du travail du salarié, le changement de bureau, les reproches concernant son accident de travail, le refus de l’inspecteur du travail d’autoriser le licenciement en estimant que le motif n’était pas établit) dans un laps de temps extrêmement bref, immédiatement après la reprise de la société par une nouvelle directrice, sans connaître les salariés dont les compétences étaient jusque-là très appréciées, traduit un acharnement à son égard constitutif de harcèlement moral. Ces agissements répétés qui ont eu pour objet et pour effet une dégradation des conditions de travail de l’intéressé ont porté atteinte à sa dignité et ont altéré sa santé physique ainsi que le traduisent les certificats médicaux produits faisant état d’un syndrome dépressif en lien avec une situation professionnelle conflictuelle. Hospitalisé à deux reprises, l’affection du salarié a été reconnue maladie professionnelle par la CPAM. Cependant, contrairement à l’avis de l’inspecteur du travail et à celui du Défenseur des droits, la Cour estime que les agissements de la nouvelle directrice qui ont tendu au départ de l’intéressé ne peuvent être qualifiées de discriminatoires du seul fait des mandats exercés par le salarié. En outre, elle estime que si l’intéressé a mal vécu les remarques faites par son supérieur hiérarchique et les a mises en lien avec ses origines étrangères, aucun fait objectif ne permet d’établir la réalité de ce ressenti. Toutefois, concernant le montant des dommages et intérêts, la Cour réforme le jugement du CPH. Elle énonce que compte tenu du fait que l’intéressé était âgé de 50 ans lors de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, qu’il est toujours suivi pour ses problèmes de santé résultant du harcèlement moral dont il a été l’objet, qu’à ce jour il n’avait repris aucune activité professionnelle et qu’eu égard à l’évolution interne dont il a bénéficié au sein de l’entreprise, l’embauche dans un emploi d’un niveau équivalent est incertaine, il convient de fixer le montant des dommages et intérêts à 45 000 euros. |
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