Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2025-032 du 14 février 2025 relatif au risque de perte du bénéfice du DALO pour une personne qui n’a pas donné suite à une proposition de logement |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits liés à la lutte contre la précarité et à l'emploi (2023-), Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 14/02/2025 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2025-032 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Logement [Mots-clés] Logement social [Mots-clés] Droit au logement opposable (DALO) |
Texte : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation concernant l’absence de relogement d’une personne en dépit de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social au titre du droit au logement opposable (Dalo) et d’une ordonnance du tribunal administratif enjoignant à la préfecture d’y procéder.
Le réclamant, qui sollicite un logement social depuis dix ans, indique vivre dans une chambre en colocation, dont le loyer dépasse ses ressources et ne peut s’y maintenir car la propriétaire de son logement souhaite le récupérer pour y habiter. Le Défenseur des droits a saisi les services de la préfecture pour solliciter le réexamen de la situation de l’intéressé afin de lever les éventuelles difficultés justifiant son absence de relogement dans le délai prescrit par la législation applicable et le tribunal administratif. En réponse, la préfecture a indiqué au Défenseur des droits qu’une proposition de logement avait été adressée à l’intéressé mais que ce dernier n’y aurait pas donné suite, s’abstenant de constituer son dossier pour se le voir attribuer. Pour cette raison, la préfecture indique avoir saisi le juge administratif pour statuer sur le maintien ou non du bénéfice de sa décision au titre du Dalo et de la responsabilité de l'État à le reloger. Pour sa part, le réclamant affirme ne pas avoir reçu la proposition de logement en question et n’avoir été destinataire que d’un courrier lui notifiant le rejet de son dossier par une commission d’attribution. Considérant qu’il pourrait conclure à une atteinte au droit au logement de l’intéressé, le Défenseur des droits a adressé une note soumise au contradictoire à la préfecture en faisant valoir que l’intéressé affirmait ne pas avoir reçu ladite proposition et que le courrier contenant cette proposition - produit par la préfecture - apparaissait ne pas répondre aux exigences posées par l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation. De plus, le Défenseur des droits soulignait que les propos de l’intéressé étaient corroborés par le fait que l’ordonnance du tribunal administratif, postérieure à la proposition de logement, ne mentionnait pas ces éléments et enjoignait la préfecture de reloger le réclamant. En réponse, la préfecture a réexaminé favorablement la situation de l’intéressé, admettant que la proposition de logement était antérieure à l’ordonnance du tribunal administratif susmentionnée. Une nouvelle proposition de logement lui a été rapidement adressée. L’intéressé a par la suite confirmé aux services du Défenseur des droits que le logement en question lui avait été attribué. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Logement - Hébergement - Domicile |