
Document public
Titre : | Arrêt relatif au licenciement économique d'une salariée enceinte avant la période de protection |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour d'appel de Grenoble |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 12/09/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 11/04477 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Aménagement raisonnable [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Grossesse [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Licenciement économique [Mots-clés] Obligation de sécurité de résultat [Mots-clés] Congé de maternité [Mots-clés] Harcèlement |
Résumé : |
En juin 2009, une femme engagée en qualité d’ouvrière potière a été placée en inaptitude en raison de l’interdiction absolue d’être au contact des poussières de plomb compte tenu de sa grossesse. En dépit de l’intervention de la médecine du travail et d’une mise en demeure du contrôleur du travail en octobre 2009, l’employeur a refusé de prendre des mesures nécessaires à la mise en conformité des locaux et a mis la salariée dans l’impossibilité de reprendre son travail. Elle a été licenciée pour motif économique avant la période de protection légale. S’estimant victime de harcèlement moral de la part de son employeur qui l’incitait à recourir à l’avortement, refusait de lui verser ses indemnités journalières et exerçait des pressions psychologiques sur elle, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes. Par un jugement de départage du 15 septembre 2011, le juge prud’homal, malgré les observations de la HALDE, a rejeté les demandes formulées par la salariée en considérant notamment qu’elle ne démontrait pas les faits d’atteinte à la dignité et de harcèlement et que le licenciement pour motif économique dont elle avait fait l’objet était justifié. L’intéressée a fait appel de cette décision.
La cour d’appel, reprenant les observations du Défenseur des droits, estime que la lettre de licenciement ne comporte pas la mention des éléments tangibles caractérisant l’impossibilité de maintenir le contrat de travail de l’intéressée pendant la période de protection. Le licenciement est donc déclaré nul. En outre, elle considère que l’employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité vis-à-vis de l’intéressée exposée au plomb, malgré les préconisations du médecin de travail et les demandes de l’inspection du travail. Enfin, elle estime établi qu’à l’annonce de la grossesse de la salariée, à partir du moment où celle-ci a exigé de l’employeur qu’il cesse de l’exposer au plomb, l’employeur a commis des actes répétés de harcèlement qui ont porté atteinte à ses droits et à sa dignité et ont altéré sa santé physique et mentale. L’employeur est condamné à payer notamment les sommes de 15 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, de 10 000 euros au titre de non-respect de l’obligation de sécurité et de 10 000 euros pour harcèlement moral. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Dommages-intérêts alloués en raison de la discrimination (en euros) : | 10000 |
Somme allouée hors discrimination (en euros) : | 32376 |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
![]() JP_CA_Grenoble_20120912_11-04477.pdf Adobe Acrobat PDF |