
Document public
Titre : | Arrêt relatif aux restrictions injustifiées des contacts entre un détenu et sa famille : Dochnal c. Pologne |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 18/09/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 31622/07 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Géographie] Pologne [Mots-clés] Administration pénitentiaire [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Détention provisoire [Mots-clés] Droit des détenus |
Résumé : |
Le requérant, placé en détention provisoire à deux reprises pendant près de quatre ans au total entre 2004 et 2009 dans le cadre de deux procédures pénales dirigées contre lui pour corruption se plaignait que pendant sa détention, le ministère public l’avait privé de façon discrétionnaire de quasiment tout contacts avec sa famille en violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et qu’il n’a pas pu faire appel de ces décisions.
La Cour juge à l’unanimité qu’il y a eu violation de cet article. Elle note que l’intéressé n’était pas autorisé à recevoir la visite de sa femme entre octobre 2006 et janvier 2008 (à la fin de la première détention provisoire) et qu’il n’a pu recevoir que deux visites de sa mère en juin 2005 et juin 2007. Les décisions du ministère public refusant ces visites n’étaient pas motivées. Le gouvernement polonais soutenait que ces restrictions des contacts entre le requérant et son épouse étaient nécessaires pour assurer le bon déroulement de la procédure. Selon la Cour, ces restrictions de contacts personnels entre l’intéressé et sa famille constituent une ingérence dans le droit au respect de sa vie familiale. Elle observe que les dispositions nationales polonaises sur le fondement desquelles ont été prises les décisions du ministère public prévoient la possibilité pour ce dernier (ou un juge) d’accorder l’autorisation de visite de la famille en prison. Toutefois, elles ne prévoyaient ni les conditions relatives à l’octroi d’une telle autorisation, ni aucune indication quant à la manière dont les autorités pouvaient décider qu’une interdiction du droit de visite était justifiée dans un cas particulier et les circonstances qui pouvaient être pertinentes dans la prise de cette décision. De même, la législation nationale ne prévoit pas la possibilité de former un recours contre un refus de visites. Les décisions de refus concernant le requérant ont été laissées à la discrétion des autorités. La Cour a déjà jugé que ces dispositions de la loi polonaise n’indiquaient pas avec la clarté raisonnable l’étendu et les modalités de l’exercice du pouvoir discrétionnaire conféré aux autorités pour restreindre le droit de visite. La Cour conclut donc que le refus non motivé des visites familiales du requérant pendant sa détention provisoire n’était pas en conformité avec la loi et qu’il n’y a pas en conséquence la nécessité de vérifier si les autres conditions imposées par l’alinéa 2 de l’article 8 de la Convention ont été respectées. Elle conclut également à la violation de l’article 5§3 et §4 (droit à la liberté et à la sûreté). |
ECLI : | CE:ECHR:2012:0918JUD003162207 |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-113139 |