
Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'accès aux cours de réadaptation pour des détenus dangereux : James, Wells et Lee c. Royaume-Uni |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 18/09/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 25119/09 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Administration pénitentiaire [Mots-clés] Droit des détenus [Mots-clés] Peine de prison |
Résumé : |
L’affaire concerne trois détenus reconnus coupables de différentes infractions et condamnés en 2005 à des peines de prison à durée indéterminée pour la protection du public, peines obligatoires en cas de risque de récidive, crées par une loi britannique de 2003 et dont les durées minimales respectives étaient fixées entre deux et douze mois. A l’issue de leur peine, les détenus ne pouvaient être libérés que si la commission de libération conditionnelle estimait qu’ils n’étaient plus dangereux. Il a été recommandé aux trois requérants de participer à différents cours de réadaptation. Or, lorsqu’ils ont eu purgé leurs peines minimales respectives, ils ont dû attendre respectivement entre cinq et 25 mois après l’expiration de leurs peines minimales pour être transférés dans un établissement qui proposait ces cours de réadaptation. Entre-temps, les intéressés ont introduit des recours devant les juridictions internes en se plaignant notamment de demeurer détenus alors qu’ils avaient purgé leurs peines minimales et de ne pas avoir eu accès aux cours qu’on leur avait demandé de suivre. Leurs recours ont été rejetés. Ils ont donc saisi la Cour européenne des droits de l’homme invoquant l’article 5§1 et §4 de la Convention (droit à la liberté et à la sûreté) en se plaignant de ne pas avoir eu accès en prison à des cours visant à traiter leur comportement délinquant et, partant, de ne pas avoir pu démontrer à l’issue de leur peine minimale qu’ils étaient réhabilités et pouvaient être remis en liberté sans risque pour la société.
La Cour énonce qu’il était important d’assurer une véritable corrélation entre le but de la détention de durée indéterminée pour la protection du public, obligatoire dès que le risque de récidive était établi par la présomption légale, et la détention elle-même. Elle souligne les critiques sévères adressées par les juridictions internes au ministre britannique qui avait manqué de manière systématique à mettre en place les ressources nécessaires pour faire fonctionner le système de réhabilitation, un élément nécessaire pour toute détention justifiée exclusivement par la protection du public. Le manquement à affecter au programme de réhabilitation des ressources nécessaires à sa mise en œuvre a eu pour conséquence que les requérants n’ont eu aucune chance réaliste de faire des progrès objectifs vers une réduction réelle ou une élimination du risque qu’ils posaient avant la fin de leur peines minimales respectives. En plus, une fois ces peines expirées, la détention des intéressés ne se justifiait plus que par le risque qu’ils représentaient pour le public et la nécessité de leur offrir des traitements de réadaptation à ce stade était d’autant plus impérieuse. Dans ces conditions, la Cour estime que depuis l’expiration de leurs peines minimales et jusqu’à ce qu’ils aient accès aux cours de réadaptation appropriés, leur détention a été arbitraire et donc irrégulière au sens de l’article 5§1 de la Convention. Toutefois, la Cour estime qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5§4 puisque les intéressés ont manqué à établir que la combinaison de la procédure devant la commission de libération conditionnelle et la procédure de contrôle juridictionnel de leur détention n’aurait pas pu permettre d’aboutir à l’obtention d’une ordonnance de remise en liberté. |
Note de contenu : | L'affaire concerne les requêtes suivantes : 25119/09 ; 57715/09 et 57877/09 |
ECLI : | CE:ECHR:2012:0918JUD002511909 |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-113127 |