Document public
Titre : | Rappel à la loi RAL-2025-011 du 5 mars 2025 relatif au fait que la délégation de la préfecture de police pour la sécurité et la sûreté des plateformes aéroportuaires ne doit pas consulter les onglets réservés aux enquêtes judiciaires dans le traitement des antécédents judiciaires (TAJ) dans le cadre des enquêtes administratives visant à délivrer des habilitations pour accéder aux zones de sûreté à accès règlementé des aérodromes |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Justice et libertés, Auteur |
Type de document : | Rappels à la loi |
Année de publication : | 05/03/2025 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RAL-2025-011 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Rappel à la loi [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice pénale [Mots-clés] Embauche [Mots-clés] Données personnelles [Mots-clés] Infraction |
Texte : |
Dans le cadre de son embauche par une compagnie aérienne, le réclamant a sollicité auprès de la délégation de la préfecture de police pour la sécurité et la sûreté des plateformes aéroportuaires une habilitation afin d’accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes pour une durée de trois ans. Cette demande a été rejetée au motif qu’à l’issue d’une enquête administrative, il ressortait que le réclamant avait fait l’objet d’une condamnation par le tribunal correctionnel. Le réclamant avait pourtant produit un courrier du procureur de la République lui indiquant que la mention de sa condamnation ne serait visible dans le traitement des antécédents judiciaires (TAJ) que dans le cadre d’enquêtes judiciaires et non administratives afin de ne pas bloquer ses projets professionnels. Le réclamant a fait un recours gracieux auprès du préfet suite au rejet de sa demande.
Le Défenseur des droits a sollicité dans un premier temps un réexamen bienveillant de la situation du réclamant au regard de la décision du procureur de la République, afin que lui soit délivré son habilitation d’une durée de trois ans. Aucune réponse n’a été apportée à cette demande de médiation, mais le réclamant a reçu une habilitation d’une durée d’un an suite à son recours gracieux. Cette habilitation ne correspondant pas aux exigences de la compagnie aérienne, le réclamant n’a pas pu être embauché. Le Défenseur des droits a rappelé au préfet les dispositions relatives à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie dans le cadre de la réalisation d’enquêtes administrative visant à établir des habilitations d’accès aux zones de sûreté réglementées des aérodromes. Il a été rappelé que le refus, dans un premier temps, d’octroyer au réclamant l’habilitation sollicitée par la compagnie aérienne, puis dans un second temps, l’octroi d’une habilitation d’une durée d’un an au lieu de trois, au motif que la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel avait révélé que le réclamant avait été mis en cause dans une affaire pénale, portaient atteinte à ses droits et libertés dans le cadre de sa relation avec une administration de l’État. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Justice |