Document public
Titre : | Arrêt relatif au placement d'un prévenu dans une "cage" en métal pendant son procès en Ukraine, à la restriction des visites de sa famille pendant sa détention provisoire et aux conditions de sa détention : Titarenko c. Ukraine |
Voir aussi : |
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Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 20/09/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 31720/02 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Géographie] Ukraine [Mots-clés] Surpopulation carcérale [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Établissement pénitentiaire |
Résumé : |
Le requérant a été déclaré coupable en 2004 de meurtre et de tentative de meurtre de plusieurs policiers ainsi que de détention illégale d’armes à feu, et condamné à 15 ans de prison. Invoquant l’article 3 de la Convention européenne, il dénonce les conditions de sa détention provisoire en 2002 et se plaint d’avoir été placé dans une « cage » en métal pendant les audiences. Sur le terrain de l’article 8, il dénonce le fait que sa famille n’a pas pu lui rendre visite pendant la procédure pénale.
Concernant les conditions de détention du requérant, la Cour énonce que le respect des normes nationales sur les conditions de détention n’est pas suffisant pour satisfaire aux exigences de l’article 3 et les normes nationales elles-mêmes doivent correspondre aux normes minimale (imposées au niveau international). La Cour juge que les allégations du requérant quant à la surpopulation (moins de 2m2 d’espace personnel par détenu), au manque d’exercice à l’extérieur, aux problèmes de ventilation et au manque de lumière du jour dans les cellules, non contestés par le gouvernement ukrainien et dénoncés par le Comité européen pour la prévention de la torture, sont suffisantes pour conclure que les conditions physiques de détention du requérant en juillet 2002 constituaient un traitement dégradant au sens de l’article 3 de la Convention. Par contre, la Cour estime que la détention du requérant dans une « cage » en métal pendant les auditions devant le juge pénal n’atteint pas, en l’espèce, le seuil d’un traitement dégradant au sens de l’article 3. En effet, le requérant, certes sans casier judiciaire, était suspecté des crimes particulièrement violents contre les policiers qui ont tenté de l’arrêter puisqu’il était suspecté d’avoir commis d’autre crimes. En outre, selon la Cour il ne semble pas que le procès du requérant aurait fait l’objet d’une exposition médiatique importante comme cela était le cas dans les affaires où la Cour a jugé qu’il y a eu violation de l’article 3. En ce qui concerne les restrictions des visites de la famille du requérant, la Cour juge qu’en l’espèce, l’ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée du requérant que constitue ces restrictions n’était pas « prévue par la loi » au sens de l’alinéa 2 de l’article 8 et il y a donc eu violation de cet article. |
ECLI : | CE:ECHR:2012:0920JUD003172002 |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-113273 |