Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2024-119 du 26 novembre 2024 relatif à la procédure de déferrement de mineurs primo-délinquants pour la notification de mesure de réparation |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Défense des enfants, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 26/11/2024 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2024-119 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice pénale [Mots-clés] Justice des mineurs [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Droits de l'enfant [Mots-clés] Mineur auteur d'infraction pénale [Mots-clés] Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) [Mots-clés] Garde à vue [Mots-clés] Avocat [Mots-clés] Parent [Mots-clés] Procédure [Mots-clés] Accès au droit |
Texte : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une convention signée entre le parquet et les services de la protection judiciaire de la jeunesse prévoyant le déferrement de mineurs primo-délinquants reçus par des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, dans le but de leur notifier une mesure de réparation, sans être présenté devant un magistrat, sans la présence d’un avocat et en l’absence d’information des parents et de recueil de leur accord. Le mineur est alors retenu au dépôt du tribunal judiciaire dans l’attente de cette notification.
Le Défenseur des droits s’est rapproché des services du parquet concernés, de la direction des affaires criminelles et des grâces et de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse. Les deux directions sollicitées ont estimé que les modalités de ce protocole visant à conduire les mineurs au dépôt à l’issue de leur garde à vue dans le but de se voir notifier, par un éducateur PJJ, une mesure de réparation dans le cadre d’un déferrement, sans même avoir été présentés à un magistrat du parquet ou un délégué du procureur, sont contraires aux dispositions du code de justice pénale des mineurs. Elles ont ajouté que si l’assistance d’un avocat n’était pas obligatoire dans ce cadre, elle serait de nature à permettre une meilleure compréhension de la mesure et des enjeux procéduraux, tant par le mineur que par ses représentants légaux. Il leur apparaissait donc malgré tout souhaitable que le mineur soit assisté par l’avocat de permanence en cas de déferrement devant le procureur de la République ou le délégué du procureur. En conséquence, le procureur de la République a décidé que dorénavant le mineur serait à l’avenir déféré devant un magistrat du parquet (en présence de ses parents) avant d’être conduit devant un éducateur pour la mise en œuvre de la mesure de réparation et qu’en concertation avec le parquet général, la présence d’un avocat au soutien du mineur déféré serait également envisagée. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Famille - Enfant - Jeunesse;Justice |